Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbab
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait indûment perçu la somme de 68 238,08 francs alors que, selon le moyen, en cas de défaillance de l'emprunteur et d'exigibilité du prêt par anticipation, le prêteur a droit aux intérêts échus et qu' entrent dans cette catégorie les intérêts compensatoires dont l'objet est de rétablir dans tous les cas de remboursement anticipé un taux moyen constant ; que, tel était le cas en l'espèce où le prêt comportait un taux d'intérêt progressif ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance "Côte d'Azur", établissement de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit : 1 / de M. Patrick X..., 2 / de Mme Martine Y... épouse X..., demeurant tous deux le Hameau de Pavaillon n 1, La Farlede, 83210 Sollies Pont, ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance "Côte d'Azur", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, au mois de novembre 1982, les époux X... ont accepté l'offre d'un crédit immobilier, sousmise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, présentée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, en vue de financer l'acquisition d'une maison individuelle ; que ce prêt était remboursable en vingt ans par mensualités progressives ; que, les échéances n'étant plus réglées, la Caisse, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a fait délivrer aux emprunteurs un commandement à fin de saisie, et a fait opposition sur le prix de l'immeuble entre les mains du notaire chargé de la vente amiable ; qu'après avoir réglé la Caisse, les époux X... l'ont assignée en restitution d'une somme de 68 238,08 francs correspondant à des "intérêts compensateurs" qui selon eux n'étaient pas dus ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1993) a accueilli cette demande et prononcé contre la Caisse une amende civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait indûment perçu la somme de 68 238,08 francs alors que, selon le moyen, en cas de défaillance de l'emprunteur et d'exigibilité du prêt par anticipation, le prêteur a droit aux intérêts échus et qu' entrent dans cette catégorie les intérêts compensatoires dont l'objet est de rétablir dans tous les cas de remboursement anticipé un taux moyen constant ; que, tel était le cas en l'espèce où le prêt comportait un taux d'intérêt progressif ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1979, le prêteur ne peut exiger de l'emprunteur défaillant que les indemnités et coûts prévus à l'article 13 de cette loi, la cour d'appel a justement considéré que les parties ne pouvaient, dans l'offre de prêt, faire échec à ces dispositions d'ordre public en mettant à la charge de l'emprunteur d'autres sommes que celles que le législateur reconnaissait au prêteur le droit de percevoir ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen, qui demande la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé contre la Caisse une amende civile ne peut être davantage accueilli que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance "Côte d'Azur", envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 344
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722a8cd580146773ffbab
Données disponibles
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