Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbad
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 avril 1993) d'avoir limité le montant des récompenses qui lui étaient dues par la communauté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles, s'agissant de cinq postes de l'attestation produite et contestés par M. X..., il y avait lieu de les écarter en considérant qu'ils n'avaient pas profité à la communauté, l'arrêt infirmatif ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour faire une rigoureuse application de l'article 1433 du Code civil, se devait de rechercher si les deniers propres de Mme Y... avaient été encaissés par la communauté, et en énonçant que cette dernière avait reçu du notaire les sommes figurant dans l'état détaillé résultant de l'attestation au coeur des débats, elle admettait nécessairement que ces sommes, eu égard à leur nature mobilière, étaient toutes tombées dans la communauté qui les avait encaissées au sens du texte précité ; qu'en en retenant certaines et en écartant d'autres, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1433 du Code civil, en statuant à partir de motifs inopérants ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des récompenses dues à la communauté à la somme de 118 000 francs, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions rectificatives et additionnelles, elle faisait valoir que c'était bien à la suite d'une erreur qu'elle avait cru pouvoir dire, dans un premier temps, qu'elle avait acquis la maison à usage d'habitation sise à Condom avec des fonds provenant de la communauté ; qu'en affirmant qu'elle ne prouvait pas que l'aveu résultant de ses conclusions signifiées en première instance le 2 décembre 1991 provenait d'une erreur, cependant qu'elle s'expliquait sur les raisons de cette erreur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y... divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 avril 1993) d'avoir limité le montant des récompenses qui lui étaient dues par la communauté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles, s'agissant de cinq postes de l'attestation produite et contestés par M. X..., il y avait lieu de les écarter en considérant qu'ils n'avaient pas profité à la communauté, l'arrêt infirmatif ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour faire une rigoureuse application de l'article 1433 du Code civil, se devait de rechercher si les deniers propres de Mme Y... avaient été encaissés par la communauté, et en énonçant que cette dernière avait reçu du notaire les sommes figurant dans l'état détaillé résultant de l'attestation au coeur des débats, elle admettait nécessairement que ces sommes, eu égard à leur nature mobilière, étaient toutes tombées dans la communauté qui les avait encaissées au sens du texte précité ; qu'en en retenant certaines et en écartant d'autres, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1433 du Code civil, en statuant à partir de motifs inopérants ; Mais attendu que la cour d'appel a rappelé, à juste titre, qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté ; qu'ayant souverainement retenu que Mme Y... n'établissait pas que la communauté avait profité de l'intégralité des deniers provenant de propres lui appartenant, la cour d'appel a motivé et justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des récompenses dues à la communauté à la somme de 118 000 francs, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions rectificatives et additionnelles, elle faisait valoir que c'était bien à la suite d'une erreur qu'elle avait cru pouvoir dire, dans un premier temps, qu'elle avait acquis la maison à usage d'habitation sise à Condom avec des fonds provenant de la communauté ; qu'en affirmant qu'elle ne prouvait pas que l'aveu résultant de ses conclusions signifiées en première instance le 2 décembre 1991 provenait d'une erreur, cependant qu'elle s'expliquait sur les raisons de cette erreur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas des conclusions rectificatives de Mme Y... que celle-ci ait soutenu, devant les juges d'appel, que l'aveu contenu dans ses écritures prises en première instance résultait d'une erreur de fait ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 420
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel