Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbae
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. X... n W 94-12.194 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. de D... la somme de 1 500 000 francs avec intérêts légaux et des dommages-intérêts, alors que, d'une part, en affirmant que la décision du 5 janvier 1981 n'était pas conforme à l'article 20 des statuts de la SCI, lequel n'envisageait nullement cette hypothèse d'une nomination d'un gérant à la suite d'une cession de parts mais les modalités de désignation du gérant en cas de démission du gérant en exercice, la cour d'appel aurait violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en retenant, pour déclarer la décision du 5 janvier 1981 inopposable à M. de D... et en conséquence que la reconnaissance de dette ne pouvait engager que M. X..., qu'il n'avait pas informé le cessionnaire de cette décision ni lors de la cession ni après, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que cette décision avait été enregistée chez le notaire et régulièrement publiée au registre du commerce, n'aurait pas tiré de ses constatations, d'où il ressortait que M. de D... était à même de connaître la qualité de gérant de M. X... avant la signature de la reconnaissance de dette, les conséquences légales qui s'imposaient et aurait ainsi violé l'article 1846-2 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : Sur le premier moyen, pris en ses six branches, du pourvoi de M. Z... n P 94-12.417 : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné in solidum avec M. X..., alors que, d'une première part, en considérant que le notaire avait commis une faute en dressant un acte de vente parfaitement valable et efficace dès lors que les associés avaient donné leur consentement à l'unanimité dans l'acte d'acquisition, sans qu'une décision de l'assemblée générale fût nécessaire, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1854 du Code civil ; alors que, d'une deuxième part, en considérant que le notaire avait commis une faute en dressant un acte où M. X... intervenait en qualité de gérant de la société venderesse, d'une part, et en qualité d'associé de la société qui se portait acquéreur, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'une troisième part, en considérant que le notaire avait commis une faute en publiant le procès-verbal du 5 janvier 1981, prévoyant que M. X... deviendrait gérant de plein droit dès que la société Promoval cèderait ses parts sociales, lorsque celui-ci lui avait été communiqué, bien que ce procès-verbal fût parfaitement régulier, la cour d'appel aurait encore violé ce même texte ; alors que, d'une quatrième part, en considérant que le notaire avait l'obligation d'informer M. de D..., associé de la SCI, de la nomination du gérant de la société, bien que la nomination du gérant soit un acte de la vie sociale que les associés ne peuvent prétendre ignorer, la cour d'appel aurait encore violé ce texte ; alors que, d'une cinquième part, en considérant que le notaire avait commis une faute en établissant un acte d'emprunt, bien que M. X..., gérant de la SCI fût, en cette qualité, habilité à le faire, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, enfin, en considérant que le notaire ne pouvait dresser l'acte d'emprunt "au vu des événements de l'année 1981", alors que ces évènements attestaient la qualité de M. X... à souscrire un prêt au nom de la SCI, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi : Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué , alors que, en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel il était fait valoir que M. de D... ne pouvait prétendre recouvrer l'intégralité de son apport à la SCI dès lors que cette somme avait été affectée à l'achat d'un immeuble de sorte qu'il n'aurait eu droit qu'à la moitié de cette somme, l'autre moitié revenant au second associé, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n W 94-12.194 formé par M. Jaime X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre) , au profit : 1 / de M. Oreste de D..., demeurant ..., 2 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Hélène Y... B..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Coteaux de Fabron, domiciliée ...,, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n P 94-12.417 formé par M. Marcel Z..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Oreste de D..., 2 / de M. Jaime X..., 3 / de Mme Hélène Y... B..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; M. Z... a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 3 novembre 1994, un mémoire en intervention par lequel il déclare s'associer au pourvoi formé par M. X... et aux moyens développés ; M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi n W 94-12.194, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Z... invoque, à l'appui de son pourvoi n P 94-12.417, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de Mme Y... Rey, ès qualités, de Me Cossa, avocat de M. de D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité les pourvois n W 94-12.194 et n P 94-12.417 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un acte du 10 juin 1981, établi par M. Z..., notaire, M. de D... est devenu associé égalitaire avec M. X..., dans la SCI Les Côteaux de Fabron (la SCI), société constituée le 23 décembre 1980 avec pour objet social l'achat d'un terrain et la construction d'un immeuble ; que cet acte, qui opérait cession de parts entre M. A..., gérant de la société à responsabilité limitée Promoval et agissant pour cette société, et M. de D..., précisait que le cédant donnait sa démission des fonctions de gérant de la SCI. ; qu'aucun autre gérant ou co-gérant n'a été nommé ensuite selon les modalités définies par l'article 20 des statuts de cette société ; que, cependant, il a été fait état d'une décision d'une assemblée antérieure à la cession de parts, tenue entre la société Promoval, représentée par son gérant, et M. X..., et aux termes de laquelle, dans le cas où Promoval cèderait ses parts dans la SCI, M. X... deviendrait l'unique gérant de celle-ci ; que cette décision, en date du 5 janvier 1981, a été déposée au rang des minutes du notaire dans le courant du mois de décembre 1981 et publiée au mois de janvier 1982, afin de faire apparaître le nom du nouveau gérant ; qu'entre-temps avait été établi, avec le concours de M. Z..., le 19 juin 1981, un acte de vente d'un terrain appartenant à une société dont M. X... était le gérant, au profit de la SCI, et en présence de M. de D...; qu' enfin, par un acte du 6 janvier 1983 passé en l'étude de M. Z..., notaire, la SCI, représentée par son gérant unique, a souscrit, pour un crédit qui lui était consenti, un acte de reconnaissance de dette avec garantie hypothécaire au profit de divers prêteurs, lesquels n'ont pas été réglés des sommes qui leur étaient dues et ont fait saisir et vendre les biens hypothéqués ; que, poursuivi en paiement par ces créanciers, M. de D... a, le 5 novembre 1988, assigné MM. X... et Z... en nullité de l'acte du 6 janvier 1983 et en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1993), a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. X... n W 94-12.194 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. de D... la somme de 1 500 000 francs avec intérêts légaux et des dommages-intérêts, alors que, d'une part, en affirmant que la décision du 5 janvier 1981 n'était pas conforme à l'article 20 des statuts de la SCI, lequel n'envisageait nullement cette hypothèse d'une nomination d'un gérant à la suite d'une cession de parts mais les modalités de désignation du gérant en cas de démission du gérant en exercice, la cour d'appel aurait violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en retenant, pour déclarer la décision du 5 janvier 1981 inopposable à M. de D... et en conséquence que la reconnaissance de dette ne pouvait engager que M. X..., qu'il n'avait pas informé le cessionnaire de cette décision ni lors de la cession ni après, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que cette décision avait été enregistée chez le notaire et régulièrement publiée au registre du commerce, n'aurait pas tiré de ses constatations, d'où il ressortait que M. de D... était à même de connaître la qualité de gérant de M. X... avant la signature de la reconnaissance de dette, les conséquences légales qui s'imposaient et aurait ainsi violé l'article 1846-2 du Code civil ; Mais attendu que, recherchant la loi des parties telle que stipulée dans l'article 20 des statuts de la SCI, la cour d'appel a souverainement retenu que la nomination du gérant devait intervenir par décision extraordinaire des associés ; qu'ayant relevé qu'aucun gérant n'avait été nommé en application de cet article depuis l'acte de cession de parts du 10 juin 1981, aux termes duquel M. A... donnait sa démission, et que la décision de l'assemblée générale du 5 janvier 1981, bien qu'ayant été publiée, n'avait pas été prise conformément aux statuts, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la désignation de M. X... en qualité de gérant n'était pas opposable à M. de D... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. de D... le solde de l'emprunt du 6 janvier 1983, alors que, d'une part, en condamnant M. X... à payer à M. de D..., qui n'avait pas sollicité cette condamnation, le solde de l'emprunt, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que , d'autre part, en le condamnant ainsi, sans indiquer en quoi il devait rembourser ce solde à M. de D..., qui ne faisait pas partie des prêteurs, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que M. de D..., ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué,avait sollicité, dans ses conclusions d'appel, la condamnation de M. X... et du notaire à "payer l'ensemble du passif social et notamment le montant des sommes actuellement réclamées par les créanciers agissant directement à l'encontre de M. de C..." ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que ce dernier s'était trouvé obligé de participer au remboursement de l'emprunt, et qui a estimé que seul M. X... devait assurer le remboursement de celui-ci, dont il avait fait de surcroît un très large usage personnel, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen, dont la première branche manque en fait, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, du pourvoi de M. Z... n P 94-12.417 : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné in solidum avec M. X..., alors que, d'une première part, en considérant que le notaire avait commis une faute en dressant un acte de vente parfaitement valable et efficace dès lors que les associés avaient donné leur consentement à l'unanimité dans l'acte d'acquisition, sans qu'une décision de l'assemblée générale fût nécessaire, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1854 du Code civil ; alors que, d'une deuxième part, en considérant que le notaire avait commis une faute en dressant un acte où M. X... intervenait en qualité de gérant de la société venderesse, d'une part, et en qualité d'associé de la société qui se portait acquéreur, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'une troisième part, en considérant que le notaire avait commis une faute en publiant le procès-verbal du 5 janvier 1981, prévoyant que M. X... deviendrait gérant de plein droit dès que la société Promoval cèderait ses parts sociales, lorsque celui-ci lui avait été communiqué, bien que ce procès-verbal fût parfaitement régulier, la cour d'appel aurait encore violé ce même texte ; alors que, d'une quatrième part, en considérant que le notaire avait l'obligation d'informer M. de D..., associé de la SCI, de la nomination du gérant de la société, bien que la nomination du gérant soit un acte de la vie sociale que les associés ne peuvent prétendre ignorer, la cour d'appel aurait encore violé ce texte ; alors que, d'une cinquième part, en considérant que le notaire avait commis une faute en établissant un acte d'emprunt, bien que M. X..., gérant de la SCI fût, en cette qualité, habilité à le faire, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, enfin, en considérant que le notaire ne pouvait dresser l'acte d'emprunt "au vu des événements de l'année 1981", alors que ces évènements attestaient la qualité de M. X... à souscrire un prêt au nom de la SCI, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ; Mais attendu, d'abord, que, concernant la vente du 19 juin 1981, la cour d'appel relève, à juste titre, que cet acte est intervenu au profit d'un acheteur qui n'était légalement ni représenté ni habilité,et que, dans ces conditions, le notaire aurait dû reporter la passation de l'acte jusqu'au moment où le dossier de la SCI serait en état ; qu' à propos du procès-verbal du 5 janvier 1981 et de sa publication, elle énonce, à bon droit, que le notaire aurait dû s'assurer, avant d'opérer cette publicité d'un acte de six mois antérieur à la cession de parts, que le cessionnaire était informé de la nomination, antérieurement décidée, de M. X... en qualité de gérant; qu'enfin, la cour d'appel, qui constate que le notaire qui a rédigé l'acte d'emprunt du 6 janvier 1983, n'ignorait rien de la chronologie des actes de l'année 1981 et que cet acte donnait en garantie le terrain acquis par la SCI notamment grâce au versement fait par M. de D... au titre de sa participation dans la SCI à hauteur de 50 % sans qu'il ait pu être prouvé que M. X... eût fait le même apport, a pu en déduire que M. Z... avait commis une faute ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué de s'être prononcé comme il a fait, alors que, d'une part, en considérant que la responsabilité du notaire pouvait être retenue pour avoir dressé l'acte d'acquisition du 19 juin 1981, bien que la perte par M. de D... de son apport à la société n'eût pas pour cause l'acquisition du terrain mais le défaut de remboursement du prêt, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, en s'abstenant de constater, bien qu'il fût constant que les deux associés, dont M. de D..., avaient donné leur accord unanime à l'acquisition du 19 juin 1981, que celui-ci ne serait pas engagé si le gérant de la SCI avait été présent à l'acte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; qu'enfin, en statuant sans répondre au moyen qui faisait valoir que M. de D... avait commis des fautes exclusives de la responsabilité du notaire, en ne l'informant que tardivement (1984) de la plainte pénale qu'il avait diligentée dès octobre 1981 à l'encontre de M. X..., et en négligeant de s'opposer à la souscription de l'emprunt litigieux, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui énonce que les fautes reprochées au notaire ont eu pour conséquence de dépouiller M. de D... de sa part de terrain pour lequel il avait versé 1 500 000 francs, et de l'obliger à participer au remboursement de l'emprunt signé par M. X... à son profit personnel et non dans l'intérêt de la SCI, a , par ces motifs, caractérisé le lien de causalité existant entre les fautes de l'officier public et les préjudices subis par M. de D...; qu'ensuite, les conclusions visées par le moyen ne comportent pas les allégations de fautes imputables à ce dernier et qui auraient été soumises à l'appréciation des juges d'appel ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué , alors que, en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel il était fait valoir que M. de D... ne pouvait prétendre recouvrer l'intégralité de son apport à la SCI dès lors que cette somme avait été affectée à l'achat d'un immeuble de sorte qu'il n'aurait eu droit qu'à la moitié de cette somme, l'autre moitié revenant au second associé, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que le terrain avait été acquis notamment grâce au versement par M. de D... de la somme de 1 500 000 francs, sans qu'il ait pu être prouvé par ailleurs que M. X..., ou l'une de ses sociétés, ait effectué le même apport pour l'acquisition des autres 50 % du terrain, a, par ces seul motifs, répondu au chef de conclusions invoqué ; que le moyen manque en fait ; Et attendu que les pourvois de M. X... et de M. Z... sont abusifs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n W 94-12.194 et n P 94-12.417 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et M. Z... à payer à M. de D... la somme de 10 000 francs chacun sur le fondement de ce texte ; Les condamne également chacun à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public et envers M. de D... et Mme Y... Rey, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 481
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- (sur le pourvoi de m. massiera) officiers publics ou ministeriels
Référence
613722a8cd580146773ffbae
Données disponibles
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