Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbb5
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 1993), statuant en référé, que, suivant "contrat administratif d'affermage", le Syndicat des eaux de Barjac (le syndicat) a concédé à la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) l'exploitation du service public de distribution d'eau potable ; que M. X..., abonné à ce service, ayant refusé d'acquitter une partie de sa facture d'eau pour 1991, estimant n'avoir pas à régler un "droit fixe" de 220 francs, instituée par délibération du comité du syndicat des 28 février et 26 octobre 1990, s'est vu suspendre le service de l'eau après mise en demeure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rétablissement de l'alimentation en eau de son domicile, alors, d'une part, que la société SAUR ne pouvait imposer aux abonnés la modification de l'article 8 du règlement du service d'eau potable, le liant contractuellement aux abonnés, sans les avoir, conformément à l'article 29 du règlement susvisé et ainsi que l'avait fait valoir M. X... dans ses conclusions, avisés de cette modification avant le 1er octobre 1991 ; alors, d 'autre part, que saisie d'une contestation relevant de la compétence du juge administratif, la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait écarter purement et simplement la question préjudicielle qui lui était soumise, sans surseoir à statuer et sans apprécier ni l'intérêt de la question par rapport au règlement du litige, ni sa difficulté ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant place du Château, 07150 la Bastide de Virac, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Nimes (2e chambre), au profit : 1 / de la Société d'aménagement urbain et rural SAUR Direction générale, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat des eaux de Barjac, dont le siège est Mairie de Barjac, 30430 Barjac, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SAUR Direction générale et du Syndicat des eaux de Barjac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 1993), statuant en référé, que, suivant "contrat administratif d'affermage", le Syndicat des eaux de Barjac (le syndicat) a concédé à la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) l'exploitation du service public de distribution d'eau potable ; que M. X..., abonné à ce service, ayant refusé d'acquitter une partie de sa facture d'eau pour 1991, estimant n'avoir pas à régler un "droit fixe" de 220 francs, instituée par délibération du comité du syndicat des 28 février et 26 octobre 1990, s'est vu suspendre le service de l'eau après mise en demeure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rétablissement de l'alimentation en eau de son domicile, alors, d'une part, que la société SAUR ne pouvait imposer aux abonnés la modification de l'article 8 du règlement du service d'eau potable, le liant contractuellement aux abonnés, sans les avoir, conformément à l'article 29 du règlement susvisé et ainsi que l'avait fait valoir M. X... dans ses conclusions, avisés de cette modification avant le 1er octobre 1991 ; alors, d 'autre part, que saisie d'une contestation relevant de la compétence du juge administratif, la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait écarter purement et simplement la question préjudicielle qui lui était soumise, sans surseoir à statuer et sans apprécier ni l'intérêt de la question par rapport au règlement du litige, ni sa difficulté ; Mais attendu, que la cour d'appel, incompétente pour apprécier la validité des décisions prises par l'autorité concédante, et qui n'était pas saisie d'une question préjudicielle sérieuse et pertinente, a relevé, d'une part, que la prime fixe n'emportait pas modification de la nature de l'élément tarifaire forfaitaire annuel, d'autre part, que la facture d'eau était établie en conformité avec les tarifs réglementaires, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette la demande de la SAUR et du syndicat des eaux de Barjac fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 261
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel