Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbb6
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Résidence des Cèdres (la société), représentée par son gérant non associé, a acheté un immeuble à l'un de ses associés, M. Z..., après que cette acquisition ait été autorisée et ses modalités fixées par trois résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 29 décembre 1990, au vote desquelles M. et Mme Z... avaient pris part, passant outre à l'opposition des autres associés, M. et Mme A... ; que ceux-ci ont assigné M. et Mme Z... et M. Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société, pour faire déclarer nulles les résolutions du 29 décembre 1990 et l'achat de l'immeuble de M. Z... et, subsidiairement, pour faire ordonner une enquête aux fins d'évaluer les conséquences dommageables pour la société de cette acquisition faite sur une autorisation irrégulière ; Attendu que, pour rejeter toutes les demandes de M. et Mme A..., l'arrêt énonce que l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, tel qu'il résulte de la loi du 11 juillet 1985, n'interdit pas que les associés intéressés à la convention prennent part au vote de l'assemblée générale à laquelle il est demandé de l'autoriser, et retient que l'autorisation de procéder à l'achat de l'immeuble de M. Z... a été donnée régulièrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés intéressés aux conventions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ne doivent pas prendre part au vote des autorisations ou approbation visées aux deux premiers alinéas de cet article et que la méconnaissance de cette interdiction est sanctionnée au moyen de l'action en responsabilité instituée à son quatrième alinéa, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard A..., 2 / Mme Françoise X... épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Charles Z..., 2 / de Mme Paulette B... épouse Z..., demeurant ensemble "Le Paradis", 86460 Mauprevoir, 3 / de M. Serge Y..., pris en qualité de gérant de la SARL Résidence les Cèdres, demeurant Usson-du-Poitou, 86350 Payroux, 4 / de la société Résidence les Cèdres, société à responsabilité limitée, dont le siège est Usson-du-Poitou, 86350 Payroux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., de Me Garaud, avocat des époux Z..., de M. Y... et de la société Résidence les Cèdres, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Résidence des Cèdres (la société), représentée par son gérant non associé, a acheté un immeuble à l'un de ses associés, M. Z..., après que cette acquisition ait été autorisée et ses modalités fixées par trois résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 29 décembre 1990, au vote desquelles M. et Mme Z... avaient pris part, passant outre à l'opposition des autres associés, M. et Mme A... ; que ceux-ci ont assigné M. et Mme Z... et M. Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société, pour faire déclarer nulles les résolutions du 29 décembre 1990 et l'achat de l'immeuble de M. Z... et, subsidiairement, pour faire ordonner une enquête aux fins d'évaluer les conséquences dommageables pour la société de cette acquisition faite sur une autorisation irrégulière ; Attendu que, pour rejeter toutes les demandes de M. et Mme A..., l'arrêt énonce que l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, tel qu'il résulte de la loi du 11 juillet 1985, n'interdit pas que les associés intéressés à la convention prennent part au vote de l'assemblée générale à laquelle il est demandé de l'autoriser, et retient que l'autorisation de procéder à l'achat de l'immeuble de M. Z... a été donnée régulièrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés intéressés aux conventions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ne doivent pas prendre part au vote des autorisations ou approbation visées aux deux premiers alinéas de cet article et que la méconnaissance de cette interdiction est sanctionnée au moyen de l'action en responsabilité instituée à son quatrième alinéa, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Rejette la demande formée par M. et Mme Z..., M. Y... et la société Résidence des Cèdres sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 283
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- societe a responsabilite limitee
Référence
613722a8cd580146773ffbb6
Données disponibles
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