Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbb7
- Date
- 13 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 1993), qu'après un sinistre subi par la société Samepac, la compagnie d'assurances Acte IARD lui a versé une avance sur indemnité, puis lui a fait connaître, par écrit, son accord pour le versement d'un nouvel acompte de 1 500 000 francs "aussitôt que les modalités administratives le permettront" et a adressé copie de cette correspondance à la Société Générale ; que cette banque a consenti, en conséquence, un crédit à la société Samepac, moyennant la cession, à son profit, de la créance de 1 500 000 francs sur la compagnie ; que cette cession, établie sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, a été notifiée à la compagnie d'assurances, mais n'a pas été acceptée par elle ; que peu après, la compagnie a constaté dans la déclaration de la société Samepac des surévaluations frauduleuses des dommages subis par elle et a conclu avec elle une transaction limitant l'indemnisation au montant de la première avance versée ; que la Société Générale a réclamé à la compagnie Acte le paiement de la somme de 1 500 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la compagnie Acte IARD fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la surévaluation frauduleuse par l'assurée des pertes liées à la survenance d'un sinistre emporte déchéance de la garantie ; qu'ayant constaté en l'espèce que "les responsables de la société Samepac s'étaient livrés à des manoeuvres destinées à surestimer les pertes d'exploitation dans des proportions importantes", la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la fraude de l'assuré, créancier-cédant, laquelle emportait déchéance de la garantie, n'a pu sans violer l'article 13 de la police souscrite, ensemble les articles 113-2 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil, refuser de constater l'inexistence de la créance cédée ; alors, d'autre part, que le débiteur cédé qui n'a pas accepté la créance peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ; qu'en refusant ainsi à la société Acte IARD le droit d'opposer à la Société Générale l'exception de non-paiement qui résultait de l'inexistence de la créance d'indemnité litigieuse pour cause de déchéance de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 Janvier 1981 ; alors, en outre, que la fraude des dirigeants de la société Samepac étant patente et avec elle, l'inexistence de la créance cédée, il importait peu que le montant final de l'indemnité et l'importance des conséquences de cette fraude n'aient pas été déterminées ; qu'il importait peu encore que la société Acte IARD ait, du fait d'une transaction intervenue entre elle-même et l'assurée et jugée inopposable à la Société Générale, renoncé à toute action pénale à l'encontre des dirigeants de la société Samepac ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 Janvier 1981 ; et alors, enfin, et subsidiairement, que le débiteur cédé auquel la cession de créance a été notifiée n'a à sa charge aucune obligation d'information envers le cessionnaire quant à l'existence ou l'inexistence de la créance ; qu'en énonçant surabondamment en l'espèce que la société Acte IARD avait manqué à son obligation d'avertir la Société Générale de l'inexistence de la créance, liée à la déchéance de garantie, connue seulement de façon certaine le 3 Juin 1989, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 2 Janvier 1981 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurance Acte IARD, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société d'assurance Acte IARD, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 1993), qu'après un sinistre subi par la société Samepac, la compagnie d'assurances Acte IARD lui a versé une avance sur indemnité, puis lui a fait connaître, par écrit, son accord pour le versement d'un nouvel acompte de 1 500 000 francs "aussitôt que les modalités administratives le permettront" et a adressé copie de cette correspondance à la Société Générale ; que cette banque a consenti, en conséquence, un crédit à la société Samepac, moyennant la cession, à son profit, de la créance de 1 500 000 francs sur la compagnie ; que cette cession, établie sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, a été notifiée à la compagnie d'assurances, mais n'a pas été acceptée par elle ; que peu après, la compagnie a constaté dans la déclaration de la société Samepac des surévaluations frauduleuses des dommages subis par elle et a conclu avec elle une transaction limitant l'indemnisation au montant de la première avance versée ; que la Société Générale a réclamé à la compagnie Acte le paiement de la somme de 1 500 000 francs ; Attendu que la compagnie Acte IARD fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la surévaluation frauduleuse par l'assurée des pertes liées à la survenance d'un sinistre emporte déchéance de la garantie ; qu'ayant constaté en l'espèce que "les responsables de la société Samepac s'étaient livrés à des manoeuvres destinées à surestimer les pertes d'exploitation dans des proportions importantes", la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la fraude de l'assuré, créancier-cédant, laquelle emportait déchéance de la garantie, n'a pu sans violer l'article 13 de la police souscrite, ensemble les articles 113-2 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil, refuser de constater l'inexistence de la créance cédée ; alors, d'autre part, que le débiteur cédé qui n'a pas accepté la créance peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ; qu'en refusant ainsi à la société Acte IARD le droit d'opposer à la Société Générale l'exception de non-paiement qui résultait de l'inexistence de la créance d'indemnité litigieuse pour cause de déchéance de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 Janvier 1981 ; alors, en outre, que la fraude des dirigeants de la société Samepac étant patente et avec elle, l'inexistence de la créance cédée, il importait peu que le montant final de l'indemnité et l'importance des conséquences de cette fraude n'aient pas été déterminées ; qu'il importait peu encore que la société Acte IARD ait, du fait d'une transaction intervenue entre elle-même et l'assurée et jugée inopposable à la Société Générale, renoncé à toute action pénale à l'encontre des dirigeants de la société Samepac ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 Janvier 1981 ; et alors, enfin, et subsidiairement, que le débiteur cédé auquel la cession de créance a été notifiée n'a à sa charge aucune obligation d'information envers le cessionnaire quant à l'existence ou l'inexistence de la créance ; qu'en énonçant surabondamment en l'espèce que la société Acte IARD avait manqué à son obligation d'avertir la Société Générale de l'inexistence de la créance, liée à la déchéance de garantie, connue seulement de façon certaine le 3 Juin 1989, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 2 Janvier 1981 ; Mais attendu que sans dénier que la compagnie ayant reçu notification de la cession de créance pouvait opposer d'abord à la société Samepac la déchéance de sa garantie, pour fraude, puis à la banque cessionnaire les exceptions fondées sur de tels rapports personnels avec la cédante, et sans énoncer en principe que la notification d'une cession de créance fait naître, en elle-même, à la charge du débiteur désigné une obligation d'information sur l'existence de sa dette, l'arrêt retient que la compagnie avait, antérieurement à la notification, pris l'initiative de faire connaître à la Société Générale son engagement à payer une somme complémentaire à l'assurée, et ce sans formuler les réserves adéquates eu égard aux possibilités d'évolution du dossier après enquête, mais qu'elle s'était, ensuite, abstenue de l'avertir de la survenance de faits nouveaux de nature à justifier la dénégation de sa dette ; qu'en ayant déduit que la compagnie avait agi avec légèreté, la cour d'appel a fondé légalement sa décision sur le droit de la responsabilité civile sans méconnaître les textes visés au moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'assurance Acte IARD, envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 306
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- banque
Référence
613722a8cd580146773ffbb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel