Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbb9
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit mentionner dans l'ordonnance l'origine apparente des pièces sur lesquelles il se fonde, ainsi que leur détention licite par l'Administration ; qu'en omettant ces indications, le juge n'a pas satisfait aux obligations de l'article L. 16 B du Code susvisé ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est, à cet égard, entachée de violation de la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de vérifier de manière concrète que les pièces produites par l'Administration laissent présumer l'existence de manquements à ses obligations comptables et fiscales de la part du contribuable concerné ; qu'en se bornant à constater que la société Chevignon enregistre des commandes de la SA CCIB et lui facture des articles vendus tandis que la même société belge acquiert directement des articles de la marque "Chevignon" auprès des sociétés suisses Interskin et Chevy Regal, le juge n'a pas répondu aux exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucun des éléments analysés par lui ne permet de présumer que les sociétés Interskin et Chevy Regal ne pouvaient être régulièrement autorisées à commercialiser directement des produits de la marque "Chevignon" auprès d'une société sise en Belgique et qu'à contrario, la société Chevignon devait nécessairement facturer à la SA CCIB la totalité des achats d'articles de cette marque réalisés par celle-ci ; que, de surcroît, l'ordonnance manque en droit en n'indiquant pas les fondements juridiques des irrégularités opposées à la société Chevignon ; qu'ainsi, ladite ordonnance est entachée d'une violation certaine de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen : Attendu que, M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que le juge n'a pas vérifié que les agents, en poste auprès de la brigade d'intervention de Lille de la DNEF étaient territorialement compétents, pour opérer au domicile parisien ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie au domicile parisien, alors, selon le pourvoi, qu'il n'est pas justifié de la désignation de ces locaux comme étant susceptibles de receler des preuves des agissements dont la présomption a été retenue à l'encontre de la société Chevignon ; que l'ordonnance attaquée est, à cet égard, entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy, Nessim, David X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juillet 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 juillet 1993, le président du tribunal de grande instance du Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Guy X..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme Chevignon dont M. X... est le président du conseil d'aministration ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit mentionner dans l'ordonnance l'origine apparente des pièces sur lesquelles il se fonde, ainsi que leur détention licite par l'Administration ; qu'en omettant ces indications, le juge n'a pas satisfait aux obligations de l'article L. 16 B du Code susvisé ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est, à cet égard, entachée de violation de la loi ; Mais attendu que l'ordonnance indique que toutes les pièces fournies par l'Administration requérante ont été obtenues dans le cadre d'une demande faite le 4 avril 1992 d'assistance administrative conformément à l'article 20 de la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 et à la directive 799 de la Communauté économique européenne du 19 décembre 1977 modifiée le 6 décembre 1979 (1070) et donne l'origine apparemment licite des pièces appréciées par le juge ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de vérifier de manière concrète que les pièces produites par l'Administration laissent présumer l'existence de manquements à ses obligations comptables et fiscales de la part du contribuable concerné ; qu'en se bornant à constater que la société Chevignon enregistre des commandes de la SA CCIB et lui facture des articles vendus tandis que la même société belge acquiert directement des articles de la marque "Chevignon" auprès des sociétés suisses Interskin et Chevy Regal, le juge n'a pas répondu aux exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucun des éléments analysés par lui ne permet de présumer que les sociétés Interskin et Chevy Regal ne pouvaient être régulièrement autorisées à commercialiser directement des produits de la marque "Chevignon" auprès d'une société sise en Belgique et qu'à contrario, la société Chevignon devait nécessairement facturer à la SA CCIB la totalité des achats d'articles de cette marque réalisés par celle-ci ; que, de surcroît, l'ordonnance manque en droit en n'indiquant pas les fondements juridiques des irrégularités opposées à la société Chevignon ; qu'ainsi, ladite ordonnance est entachée d'une violation certaine de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que le juge n'a pas vérifié que les agents, en poste auprès de la brigade d'intervention de Lille de la DNEF étaient territorialement compétents, pour opérer au domicile parisien ; Mais attendu que l'indication que les agents en cause sont en résidence à Lille n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales d'où ils tirent la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie au domicile parisien, alors, selon le pourvoi, qu'il n'est pas justifié de la désignation de ces locaux comme étant susceptibles de receler des preuves des agissements dont la présomption a été retenue à l'encontre de la société Chevignon ; que l'ordonnance attaquée est, à cet égard, entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne la qualité de dirigeant de droit de la personne morale dont la fraude fiscale est recherchée et ordonne la visite des locaux d'habitation de cette personne faisant ainsi ressortir la nécessité de rechercher cette preuve dans les locaux de la société recherchée et en d'autres lieux, tel celui du domicile de son dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 381
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel