Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbbc
- Date
- 20 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société d'exploitation Y... Farine Aliments (la société SERFA) a adressé une réclamation au Chef des services fiscaux du Centre des impôts de la Flèche pour obtenir le remboursement des sommes acquittées au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle a assigné en paiement le directeur des services fiscaux de la Sarthe, aux droits de qui est le directeur général des douanes et des droits indirects ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Sur le second moyen : Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche:
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, venant aux droits de M. le directeur des services fiscaux, centre des Impôts du Mans, domicilié en ses bureaux ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1993 par le tribunal de grande instance du Mans (1e chambre), au profit de la Société d'exploitation Y... farine aliments SERFA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SERFA, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société d'exploitation Y... Farine Aliments (la société SERFA) a adressé une réclamation au Chef des services fiscaux du Centre des impôts de la Flèche pour obtenir le remboursement des sommes acquittées au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle a assigné en paiement le directeur des services fiscaux de la Sarthe, aux droits de qui est le directeur général des douanes et des droits indirects ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu que, le directeur général des douanes et des droits indirects reproche au jugement d'avoir déclaré recevable la demande en restitution de la taxe parafiscale de stockage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir constaté que le texte fondant la perception avait fait l'objet d'une décision constatant son illégalité, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision, en tant qu'elle a qualifié l'action d'action en répétition de l'indu, au regard des articles 1376 et suivants du code civil ainsi que des règles régissant la répétition de l'indu ;alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la nécessité d'une réclamation auprès du directeur des services fiscaux ne s'imposait pas, en application de l'article L 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction actuelle, laquelle vise une action en répétition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de ce texte ; alors, de plus, que, si même l'action peur s'analyser en une répétition de l'indu, une réclamation préalable est nécessaire auprès de l'autorité compétente, de sorte que le jugement - quand bien même l'action serait une action en répétition de l'indu - serait contraire à la règle qui veut que l'action en répétition de l'indu soit précédée d'une réclamation préalable ; alors, encore, que, si l'article 8 du décret 80-854 du 30 octobre 1980 prévoit que la réclamation doit être faite auprès de l'organisme bénéficiaire, l'article 7 du même décret réserve l'hypothèse de textes institutifs contraires ;qu'en refusant de faire application de l'article 27 bis du décret du 23 novembre 1937, et de l'article 25 du décret n 59-903 du 31 juillet 1959, imposant une réclamation auprès de la direction générale des impôts, autorité de recouvrement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; alors, de surcroît, que, dès lors que l'Onic avait le caractère d'un établissement à caractère industriel et commercial, aucune obligation de transmission ne pesait sur cet établissement et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 7 du décret n 83-1025 du 23 novembre 1983 et la loi n 86-19 du 6 janvier 1986 ; alors, enfin, qu'aucune forclusion ni aucune renonciation ne peut être opposée à l'administration pour avoir excipé devant le juge administratif de son incompétence, sans faire état du défaut de réclamation préalable, étant précisé que l'exception d'incompétence doit être invoquée avant les fins de non recevoir ; d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des règles déterminant l'origine procédurale de la fin de non recevoir tirée du défaut de réclamation ; Mais attendu que le moyen manque en fait, en chacune de ses six branches ; Sur le second moyen : Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects reproche au jugement d'avoir déclaré recevable la demande en restitution et d'avoir condamné l'administration à restituer certaines sommes alors, selon le pourvoi, que l'administration a soutenu que rien ne permettait de penser que la réclamation ait bien été présentée par le représentant légal de la société agissant en restitution et que, dès lors, la demande devait être déclarée irrecevable par application de l'article R 197-4 du livre des procédures fiscales ; qu'en omettant de répondre à cette fin de non recevoir, les juges du fond ont entaché leur décision de défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'en relevant que la réclamation a été régulièrement établie par M. Y..., agissant en qualité de directeur, représentrant légal de la société, le Tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche: Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome, ensemble le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan / Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez/ Directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ; Attendu que pour déclarer la taxe litigieuse incompatible avec le droit communautaire et condamner l'administration fiscale à payer une somme à la société SERFA, le jugement relève qu'elle constitue une charge pour les producteurs céréaliers et déduit d'études révèlant que le pourcentage d'incorporation des céréales dans les aliments industriels avait varié de manière inversement proportionnelle à l'importance de la taxe que les producteurs ont préféré s'orienter vers des produits moins chers et non taxés tels que le colza, le tournesol, les pois ou les fèves ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins , le tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la taxe parafiscale de stockage sur les céréales incompatible avec les règlements agricoles communautaires et a condamné l'administration à rembourser à la société SERFA une somme acquittée au titre de cette taxe, le jugement rendu le 18 mai 1993 sous le n 90/2648, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Rejette la demande présentée par la société SERFA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance du Mans, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 356
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel