Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbbd
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Andy Z... a créé, en 1969, aux Etats-Unis, sous le titre Interview, une revue dont il a confié l'exploitation à la société Entreprises et, pour en assurer la protection à l'occasion de la diffusion en France à partir de 1965, il a effectué, le 9 septembre 1980, le dépôt de la marque Andy Warhol's Interview, pour désigner les produits et les services dans les classes 2, 3, 14, 16, 25 et 41 ; qu'à la suite du décès de M. Z..., le 22 février 1987, la société interview a acquis, par contrat du 25 juin 1989, de la société Entreprises tous les droits relatifs à l'exploitation de la revue ; que, par contrat du 28 novembre 1989, elle a également acquis la marque et a, le 27 septembre 1990, effectué le renouvellement du dépôt qui a été enregistré sous le numéro 1 650 301 ; que M. Thierry X... qui a collaboré à la revue de 1980 à 1986, a effectué, à son nom, le dépôt du titre comme marque, successivement, le 5 décembre 1980, pour désigner une revue, le 10 mars 1988, pour désigner une émission télévisée et le 18 février 1991 pour désigner les produits et les services dans les classes 16, 38 et 41 ; qu'il a également effectué, le 10 décembre 1991, le renouvellement d'un dépôt initial du 17 juillet 1981, enregistré sous le numéro 1 711 060, de la dénomination Interview-mensuel d'informations générales, pour désigner les produits et les services dans les classes 16, 38 et 41, notamment l'édition de presse ; qu'enfin, le 21 novembre 1991, il a effectué, dans les mêmes classe, le dépôt de la seule dénomination Interview, enregistré sous le numéro 1 706 769 ; que les trois premiers dépôts ont été l'objet, les 4 août 1992 et 18 janvier 1993, de renonciation de la part de M. X... qui, par contrat du 15 mai 1992, a cédé à la société de Conception de presse les marques enregistrées sous les numéros 1 711 060 et 1 706 769 ; qu'en juin 1992, il a fait paraître le premier numéro de la revue Interview-mensuel d'informations générales ; que la société Y... a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, M. X..., en sa qualité de directeur de la publication, et la société Conception de presse, en sa qualité d'éditeur de la revue, lesquels ont reconventionnellement demandé que soit constatée la déchéance de la société Y... dans ses droits sur la marque Andy Warhol's Interview ; Attendu que, pour annuler les marques dont le dépôt effectué par M. X... a été enregistré sous les numéros 1 706 769 et 1 711 060, l'arrêt retient que la société Y... justifie sur la marque Y... Andy Warhol's de droits antérieurs à ceux de M. X... sur la marque Interview-mensuel d'informations générales et que "le terme Interview constitue l'élément essentiel de chacune des deux marques et que les termes qui l'accompagnent ne lui font pas perdre son caractère distinctif" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi le terme Interview utilisé, pour désigner une revue, n'était pas descriptif alors que ce moyen était expressément invoqué par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Thierry X..., demeurant ..., 2 / la Société conception de presse (SCP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Y..., dont le siège est 575 Broadway, New York (Etats-Unis), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société conception de presse (SCP), de Me Bertrand, avocat de la société Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Andy Z... a créé, en 1969, aux Etats-Unis, sous le titre Interview, une revue dont il a confié l'exploitation à la société Entreprises et, pour en assurer la protection à l'occasion de la diffusion en France à partir de 1965, il a effectué, le 9 septembre 1980, le dépôt de la marque Andy Warhol's Interview, pour désigner les produits et les services dans les classes 2, 3, 14, 16, 25 et 41 ; qu'à la suite du décès de M. Z..., le 22 février 1987, la société interview a acquis, par contrat du 25 juin 1989, de la société Entreprises tous les droits relatifs à l'exploitation de la revue ; que, par contrat du 28 novembre 1989, elle a également acquis la marque et a, le 27 septembre 1990, effectué le renouvellement du dépôt qui a été enregistré sous le numéro 1 650 301 ; que M. Thierry X... qui a collaboré à la revue de 1980 à 1986, a effectué, à son nom, le dépôt du titre comme marque, successivement, le 5 décembre 1980, pour désigner une revue, le 10 mars 1988, pour désigner une émission télévisée et le 18 février 1991 pour désigner les produits et les services dans les classes 16, 38 et 41 ; qu'il a également effectué, le 10 décembre 1991, le renouvellement d'un dépôt initial du 17 juillet 1981, enregistré sous le numéro 1 711 060, de la dénomination Interview-mensuel d'informations générales, pour désigner les produits et les services dans les classes 16, 38 et 41, notamment l'édition de presse ; qu'enfin, le 21 novembre 1991, il a effectué, dans les mêmes classe, le dépôt de la seule dénomination Interview, enregistré sous le numéro 1 706 769 ; que les trois premiers dépôts ont été l'objet, les 4 août 1992 et 18 janvier 1993, de renonciation de la part de M. X... qui, par contrat du 15 mai 1992, a cédé à la société de Conception de presse les marques enregistrées sous les numéros 1 711 060 et 1 706 769 ; qu'en juin 1992, il a fait paraître le premier numéro de la revue Interview-mensuel d'informations générales ; que la société Y... a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, M. X..., en sa qualité de directeur de la publication, et la société Conception de presse, en sa qualité d'éditeur de la revue, lesquels ont reconventionnellement demandé que soit constatée la déchéance de la société Y... dans ses droits sur la marque Andy Warhol's Interview ; Attendu que, pour annuler les marques dont le dépôt effectué par M. X... a été enregistré sous les numéros 1 706 769 et 1 711 060, l'arrêt retient que la société Y... justifie sur la marque Y... Andy Warhol's de droits antérieurs à ceux de M. X... sur la marque Interview-mensuel d'informations générales et que "le terme Interview constitue l'élément essentiel de chacune des deux marques et que les termes qui l'accompagnent ne lui font pas perdre son caractère distinctif" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi le terme Interview utilisé, pour désigner une revue, n'était pas descriptif alors que ce moyen était expressément invoqué par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Y..., envers M. X... et la Société conception de presse (SCP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 303
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel