Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbbf
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir obtenu de la juridiction des référés l'inscription d'une hypothèque et d'un nantissement provisoire sur les biens d'un de ses clients, M. X..., ainsi qu'une saisie-arrêt sur un de ses avoirs, la société Lyonnaise de Banque (la banque) l'a assigné en paiement devant la juridiction du fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir obtenu de la juridiction des référés l'inscription d'une hypothèque et d'un nantissement provisoire sur les biens d'un de ses clients, M. X..., ainsi qu'une saisie-arrêt sur un de ses avoirs, la société Lyonnaise de Banque (la banque) l'a assigné en paiement devant la juridiction du fond ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il résulte d'un arrêt de référé de ce jour qu'il y a compte à faire entre les parties et qu'en attendant que cela soit diligenté, la banque jouit de garanties suffisantes pour la rassurer sur le découvert de son client, lequel n'apparaît pas comme une dette immédiatement exigible ; Attendu qu'en se déterminant par une référence à une décision prononcée dans une autre instance, n'ayant pas le même objet, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en rejetant la demande de la banque, sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle invoquait l'exigibilité du montant du découvert consenti à son client à la suite de la dénonciation par elle de ses concours dans les conditions exigées par la loi du 24 janvier 1984, ainsi que l'abstention du client à fournir les garanties conventionnelles promises en contrepartie de l'octroi du crédit litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X..., envers la société Lyonnaise de Banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 272
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel