Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbc0
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993), que la Société de matériels techniques du Loiret (SMTL) a commandé à la société Patrymat une pelle, pour milieu aquatique, adaptée d'un modèle terrestre ; que le matériel, mis en service le 2 juillet 1972, a été immobilisé le 26 octobre 1982, après avoir subi de nombreuses pannes ; que la SMTL, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné son vendeur en indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Patrymat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser la somme de 395 000 francs à titre de dédommagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur n'est pas tenu des vices que l'acheteur n'a pu légitimement ignorer ; que tel est le cas des défauts prévisibles susceptibles d'affecter un prototype fabriqué à partir d'un modèle de base dont l'acheteur a accepté en connaissance de cause les modifications requises pour aboutir à un matériel entièrement nouveau ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société SMTL, qui avait accepté d'acquérir un produit nouveau que constituait la pelle hydraulique, fabriquée à sa demande pour la première fois à partir d'un modèle performant à usage exclusivement terrestre, ne pouvait légitimement ignorer les vices prévisibles susceptibles d'affecter ce prototype, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à imputer le vice de construction affectant la pelle hydraulique au fabricant, pour faire droit à l'action en garantie des vices cachés de l'acheteur, sans examiner si ce dernier n'avait pas lui-même participé à la conception de cet engin nouveau, comme l'invoquait pertinemment la société Patrymat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le bref délai de l'action rédhibitoire pour vices cachés court de la découverte du vice par l'acheteur ; que, dès lors, en se bornant à retenir comme point de départ de l'action la date où l'acheteur a été informé de l'origine technique des pannes, sans constater que cette information correspondait à la découverte du vice, les juges du fond n'ont pas conféré de base légale à leur décision au regard de l'article 1648 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Patrymat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Axa assurances IARD mutuelle, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est 76240 Belbeuf, 2 / de la Société de matériels et techniques du Loiret (SMTL), dont le siège est ..., 3 / de la société Locabail, dont le siège est ..., 4 / de la société Karl Schaeff GMBH et Cie, dont le siège est D 17 83 Langenburg Wuttembert (Allemagne), , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Patrymat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SMTL, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993), que la Société de matériels techniques du Loiret (SMTL) a commandé à la société Patrymat une pelle, pour milieu aquatique, adaptée d'un modèle terrestre ; que le matériel, mis en service le 2 juillet 1972, a été immobilisé le 26 octobre 1982, après avoir subi de nombreuses pannes ; que la SMTL, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné son vendeur en indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société Patrymat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser la somme de 395 000 francs à titre de dédommagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur n'est pas tenu des vices que l'acheteur n'a pu légitimement ignorer ; que tel est le cas des défauts prévisibles susceptibles d'affecter un prototype fabriqué à partir d'un modèle de base dont l'acheteur a accepté en connaissance de cause les modifications requises pour aboutir à un matériel entièrement nouveau ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société SMTL, qui avait accepté d'acquérir un produit nouveau que constituait la pelle hydraulique, fabriquée à sa demande pour la première fois à partir d'un modèle performant à usage exclusivement terrestre, ne pouvait légitimement ignorer les vices prévisibles susceptibles d'affecter ce prototype, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à imputer le vice de construction affectant la pelle hydraulique au fabricant, pour faire droit à l'action en garantie des vices cachés de l'acheteur, sans examiner si ce dernier n'avait pas lui-même participé à la conception de cet engin nouveau, comme l'invoquait pertinemment la société Patrymat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le bref délai de l'action rédhibitoire pour vices cachés court de la découverte du vice par l'acheteur ; que, dès lors, en se bornant à retenir comme point de départ de l'action la date où l'acheteur a été informé de l'origine technique des pannes, sans constater que cette information correspondait à la découverte du vice, les juges du fond n'ont pas conféré de base légale à leur décision au regard de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que le matériel litigieux, même s'il s'agissait d'un modèle dérivé d'une pelle à usage terrestre, était destiné à rendre les services convenus entre les parties et non à faire l'objet de démonstrations ou d'essais en vue d'une éventuelle production industrielle à laquelle la SMTL ne s'était pas engagée à participer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir le grief de la deuxième branche ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé, par une décision motivée, le point de départ du bref délai à la date de remise du rapport d'expertise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patrymat à payer à la société SMTL la somme de treize mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel