Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbc1
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 26 mars 1993), que les époux Y... ont assigné M. X... en nullité d'un acte par lequel le premier a cédé au second 35 parts de la société Y... pour le prix de 295 400 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité de la cession des parts sociales qu'ils auraient consentie le 30 juin 1987 alors, selon le pourvoi, qu'en qualifiant de contre-lettre valable entre les parties un engagement unilatéral pris par l'une des parties, sans qu'il ne soit aucunement établi qu'il se rapportait à la cession dont la nullité était demandée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1321 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François Y..., 2 / Mme Elisabeth Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (1ère chambre), au profit de M. André, Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 26 mars 1993), que les époux Y... ont assigné M. X... en nullité d'un acte par lequel le premier a cédé au second 35 parts de la société Y... pour le prix de 295 400 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité de la cession des parts sociales qu'ils auraient consentie le 30 juin 1987 alors, selon le pourvoi, qu'en qualifiant de contre-lettre valable entre les parties un engagement unilatéral pris par l'une des parties, sans qu'il ne soit aucunement établi qu'il se rapportait à la cession dont la nullité était demandée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1321 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de la qualification de contre-lettre donnée au document litigieux, la cour d'appel, en retenant que M. X... versait aux débats des justificatifs de paiement effectués sur douze mois conformément à l'engagement pris par lui reconnaissant devoir à M. Y... la somme de 295 400 francs et s'engageant à la rembourser en douze mois, à raison de 24 616 francs par mois, à compter du mois de juin 1987 jusqu'au mois de septembre 1988, a décidé, par une appréciation souveraine des éléments de preuves qui lui étaient soumis, que le prix de vente des parts sociales avait été payé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la vileté du prix de la cession des parts fixée à 295 400 francs alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'ils avaient fait valoir que le prix était dérisoire car il ne représentait que 35 % des parts sociales d'un immeuble et d'un terrain évalués à 2 427 744 francs au bilan au 31 décembre 1985 ; qu'en l'état d'une telle articulation faisant apparaître une différence extrêmement importante entre la valeur liquidative des parts et le montant de l'actif, la cour d'appel ne pouvait sans donner aucun motif rejeter le moyen tiré de la vileté du prix ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant par motifs expressément adoptés qu'il n'était produit aucun élément comptable sur la situation financière de la société à la date de la cession, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 410
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel