Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbc7
- Date
- 8 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994), que M. X..., engagé par la société Corogelec le 15 avril 1987, en qualité de représentant exclusif, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne précise pas pour quels motifs il ne tient pas compte de la lettre de contestation du salarié et que l'employeur n'avait pas apporté de preuve de ses griefs ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 451 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors encore, qu'en affirmant que le salarié devait reprendre le travail bien qu'il n'ait pas été payé de son salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, le salarié fait encore grief, à la cour d'appel d'avoir calculé l'indemnité de préavis sur un seul mois au lieu de trois, comme le prévoit le contrat de travail, alors, selon le moyen, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que si l'article 8 du contrat de travail prévoit, conformément à la convention collective , une indemnité de préavis calculée sur un mois, une note en fin de contrat d'embauche prévoit que, à titre exceptionnel, la durée de trois mois peut être retenue ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté partiellement de sa demande de rappel de commission, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas formé sa conviction à partir de toutes les pièces produites et n'expose pas les motifs pour lesquels elle néglige les conclusions du rapport d'expert et alors qu'elle aurait dû ordonner une nouvelle mesure d'instruction et ne pas se placer dans l'impossiblité de connaître la réalité des faits ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Corogelec, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994), que M. X..., engagé par la société Corogelec le 15 avril 1987, en qualité de représentant exclusif, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne précise pas pour quels motifs il ne tient pas compte de la lettre de contestation du salarié et que l'employeur n'avait pas apporté de preuve de ses griefs ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 451 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors encore, qu'en affirmant que le salarié devait reprendre le travail bien qu'il n'ait pas été payé de son salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié ne s'était pas conformé aux instructions de l'employeur quant à sa présence dans les bureaux de l'entreprise trois matinées par semaine, qu'il s'était abstenu de participer à un stage organisé par une autre entreprise sans fournir d'excuse, qu'l n'avait pas fourni de rapports d'activité malgré des rappels à l'ordre et enfin qu'il n'avait pas prospecté de nouveaux clients ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, le salarié fait encore grief, à la cour d'appel d'avoir calculé l'indemnité de préavis sur un seul mois au lieu de trois, comme le prévoit le contrat de travail, alors, selon le moyen, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que si l'article 8 du contrat de travail prévoit, conformément à la convention collective , une indemnité de préavis calculée sur un mois, une note en fin de contrat d'embauche prévoit que, à titre exceptionnel, la durée de trois mois peut être retenue ; Mais attendu, que par une interprétation nécessaire de la volonté des parties, la cour d'appel a estimé que la clause du contrat prévoyant une indemnité de préavis calculée sur trois mois ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ; Sur le troisième moyen : Attendu que, le salarié reproche encore à l'arrêt, de l'avoir débouté de la demande d'indemnité de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que, dans le cas d'une indemnité forfaitaire sur justificatifs, à moins que l'expression soit antinomique et donc privée de sens, les justificatifs ne sont pas uniquement des factures de carburant ou de garages, mais tout ce qui prouve que le salarié M. X... s'est effectivement déplacé pour l'exercice de son travail, (factures de téléphone, commandes signées etc..) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 451 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait pas de ses frais de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté partiellement de sa demande de rappel de commission, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas formé sa conviction à partir de toutes les pièces produites et n'expose pas les motifs pour lesquels elle néglige les conclusions du rapport d'expert et alors qu'elle aurait dû ordonner une nouvelle mesure d'instruction et ne pas se placer dans l'impossiblité de connaître la réalité des faits ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que le salarié n'établissait pas qu'il était créancier de la somme demandée au titre des commissions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Corogelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 510
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel