Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbc9
- Date
- 28 février 1996
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordinationconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., appartement 558, 92140 Clamart, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Pompes funèbres Marin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X... portait son paraphe sur la lettre d'engagement de son mari par la société "Pompes funèbres Marin", en date du 21 août 1988 ; qu'il y ait été précisé qu'elle devait ouvrir la boutique suivant les horaires de bureaux habituels et éventuellement assurer la vente d'articles funéraires ou accueillir les familles en deuil ; que son mari ayant été licencié, il a été mis fin à ses propres activités ; que prétendant qu'il lui était du un salaire, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et une indemnité pour licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail, les activités mises à sa charge étant la contrepartie du logement de fonctions, aucune cause de nullité de l'engagement n'étant invoquée, et l'activité déployée par l'intéressée étant des plus modestes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans l'exercice des tâches qui lui étaient confiées par le contrat, elle était soumise aux directives et au contrôle de la société Pompes funèbres Marin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Pompes funèbres Marin, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 896
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613722a8cd580146773ffbc9
Données disponibles
- Texte intégral