Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbcb
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., licencié le 2 décembre 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1992) d'avoir décidé que la société Z... Europe était son unique employeur et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause la société Z... France, alors, selon le moyen, que, pour prouver que la société Z... France était bien devenue son employeur, il est constant que M. Y... avait produit la photocopie du contrat signé par le représentant légal de Z... France, M. X..., daté du 1er août 1986 ; que sa recevabilité et sa force probante n'étaient pas discutables, dès lors que ni l'existence de l'original ni la conformité de la photocopie à cet original n'ont été contestées ; qu'au surplus, il est également constant que la cour d'appel s'était vu soumettre une attestation de M. X..., signataire au nom de Z... France du contrat litigieux, établissant clairement la réalité de la relation de travail entre Z... France et M. Y..., complétant ainsi, si besoin en était vraiment, la photocopie comme moyen de preuve ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait toujours eu pour employeur la société Z... Europe et non la société Z... France, mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1334 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que, M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement pour faute grave était justifié alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait ou l'ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des motifs même de l'arrêt que le licenciement de M. Y... n'est intervenu que quinze jours après l'entretien préalable à cet effet avec son employeur ; que l'existence d'un tel délai constituait à l'évidence l'aveu de l'absence d'impossibilité de maintenir le salarié au sein de l'entreprise et par suite, l'absence de faute grave ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait été licencié pour faute grave par la société Z... Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... 12, 1410 Waterloo (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Z... Europe, dont le siège est ... la Forêt, 2 / de la société Z... France, dont le siège est ... la Forêt, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Z... Europe et de la société Z... France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., licencié le 2 décembre 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1992) d'avoir décidé que la société Z... Europe était son unique employeur et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause la société Z... France, alors, selon le moyen, que, pour prouver que la société Z... France était bien devenue son employeur, il est constant que M. Y... avait produit la photocopie du contrat signé par le représentant légal de Z... France, M. X..., daté du 1er août 1986 ; que sa recevabilité et sa force probante n'étaient pas discutables, dès lors que ni l'existence de l'original ni la conformité de la photocopie à cet original n'ont été contestées ; qu'au surplus, il est également constant que la cour d'appel s'était vu soumettre une attestation de M. X..., signataire au nom de Z... France du contrat litigieux, établissant clairement la réalité de la relation de travail entre Z... France et M. Y..., complétant ainsi, si besoin en était vraiment, la photocopie comme moyen de preuve ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait toujours eu pour employeur la société Z... Europe et non la société Z... France, mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1334 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'établissait avoir comme co-employeur la société Z... France ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement pour faute grave était justifié alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait ou l'ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des motifs même de l'arrêt que le licenciement de M. Y... n'est intervenu que quinze jours après l'entretien préalable à cet effet avec son employeur ; que l'existence d'un tel délai constituait à l'évidence l'aveu de l'absence d'impossibilité de maintenir le salarié au sein de l'entreprise et par suite, l'absence de faute grave ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait été licencié pour faute grave par la société Z... Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le délai de quinze jours entre l'entretien préalable et la décision de licenciement était justifié par la nécessité pour l'employeur de procéder à une étude approfondie du comportement professionnel du salarié, a pu décider que ce délai n'était pas de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, les sociétés Z... Europe et Z... France sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par la société Z... Europe et Z... France ; Condamne M. Y..., envers la société Z... Europe et la société Z... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 731
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel