Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbcd
- Date
- 22 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Joaquim X..., engagé le 6 avril 1987 en qualité d'ouvrier agricole par la société Les Sablons, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché de n'avoir pas repris son travail à l'issue de ses congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne conteste pas que le salarié était avec son accord en congé du 22 décembre 1988 au 8 janvier 1989 et qu'il appartient au salarié de prouver qu'il avait obtenu l'autorisation d'étendre sa période d'absence au delà du 8 janvier 1989, ce qu'il ne fait pas ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joaquim X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société SCA Les Sablons, dont le siège est ... l'Evèque, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Joaquim X..., engagé le 6 avril 1987 en qualité d'ouvrier agricole par la société Les Sablons, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché de n'avoir pas repris son travail à l'issue de ses congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne conteste pas que le salarié était avec son accord en congé du 22 décembre 1988 au 8 janvier 1989 et qu'il appartient au salarié de prouver qu'il avait obtenu l'autorisation d'étendre sa période d'absence au delà du 8 janvier 1989, ce qu'il ne fait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société SCA Les Sablons, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 803
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a8cd580146773ffbcd
Données disponibles
- Texte intégral