Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbcf
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1993) que le divorce des époux X... a été prononcé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant constaté que Mme Y... percevait des indemnités versées par les ASSEDIC, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de la prestation compensatoire sans rechercher à combien s'élevaient ces indemnités (manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil) ; que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce; qu'ainsi, les juges d'appel ne pouvaient fin 1995, alors que M. X... était en congé de maladie de longue durée, se fonder, pour apprécier la disparité entre les situations respectives de chacun des deux époux, sur les revenus de M. X... de janvier à septembre 1991 alors qu'il était en activité (violation des mêmes textes);
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand, Antoine, Sézin X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Mme Josiane Y...-X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1993) que le divorce des époux X... a été prononcé; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant constaté que Mme Y... percevait des indemnités versées par les ASSEDIC, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de la prestation compensatoire sans rechercher à combien s'élevaient ces indemnités (manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil) ; que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce; qu'ainsi, les juges d'appel ne pouvaient fin 1995, alors que M. X... était en congé de maladie de longue durée, se fonder, pour apprécier la disparité entre les situations respectives de chacun des deux époux, sur les revenus de M. X... de janvier à septembre 1991 alors qu'il était en activité (violation des mêmes textes); Mais attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel qui a retenu que l'épouse était au moment du divorce sans emploi et percevait des indemnités des ASSEDIC, a constaté que les ressources qu'elle avait auparavant tirées de son activité d'auto-école étaient de faible importance au point que cette activité était devenu déficitaire et qu'elle avait dû céder le droit au bail; Et attendu que la cour d'appel en retenant que les bulletins de salaire de 1991 étaient les derniers en date produits par le mari et que celui-ci était "actuellement en congé de longue durée", s'est placée pour apprécier la disparité de situation des époux à la date à laquelle elle statuait; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 186 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel