Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbd2
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1994) que M. Y... ayant été tué dans un accident de la circulation au cours de la collision de son véhicule avec celui de M. X..., sa femme, sa fille et son fils ont assigné celui-ci ainsi que son assureur la Mutuelle du bâtiment en réparation de leur préjudice; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a déclaré ceux-ci tenus de réparer les dommages invoqués, d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice économique, alors que, d'une part, en refusant d'inclure dans le revenu de M. Y... pour le calcul de l'indemnité destinée à réparer le préjudice économique subi par ses proches vivant avec lui, la rente tierce personne qu'il percevait en raison d'un précédent accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; alors que, d'autre part, en refusant d'inclure dans le revenu de M. Y..., pour le calcul de l'indemnité destinée à réparer le préjudice économique subi par ses proches du fait de son décès, la rente pour tierce personne qu'il percevait en raison d'un précédent accident, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la réparation intégrale; alors, qu'en outre la cour d'appel, qui a constaté que le versement de la rente pour tierce personne, destinée à rémunérer la personne qui donnait des soins à M. Y... et qui l'assistait dans les actes de la vie courante, avait cessé en raison du décès de celui-ci, devait en déduire que ses proches pouvaient prétendre à la réparation du préjudice économique qu'ils subissaient du fait de la privation de cette partie du revenu de la victime immédiate de l'accident, qu'en excluant la rente pour tierce personne du revenu servant d'assiette au calcul des indemnités destinées à réparer le préjudice économique des consorts Y..., la cour d'appel aurait méconnu la portée juridique de ses propres constatations, violant pour cette raison encore l'article 1382 du Code civil; alors qu'enfin dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 28 juin 1993), les consorts Y... avaient soutenu que Mme Y... qui exerçait avant l'accident la profession de coiffeuse jouait le rôle de tierce personne auprès de son époux et n'avait plus de revenus propres depuis 1986, qu'en laissant sans réponse ces conclusions d'où il résultait en tout cas que le décès accidentel de M. Y... avait occasionné la perte du revenu correspondant à la rémunération de la tâche accomplie par Mme Y... auprès de son époux, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z... Y..., née A..., 2°/ M. Frédéric Y..., 3°/ Mlle Nathalie Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1°/ de M. Christian X..., demeurant ..., 2°/ de la Mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ..., 3°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., 6°/ de la Mutuelle générale de la police, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de la Mutuelle du bâtiment, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1994) que M. Y... ayant été tué dans un accident de la circulation au cours de la collision de son véhicule avec celui de M. X..., sa femme, sa fille et son fils ont assigné celui-ci ainsi que son assureur la Mutuelle du bâtiment en réparation de leur préjudice; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a déclaré ceux-ci tenus de réparer les dommages invoqués, d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice économique, alors que, d'une part, en refusant d'inclure dans le revenu de M. Y... pour le calcul de l'indemnité destinée à réparer le préjudice économique subi par ses proches vivant avec lui, la rente tierce personne qu'il percevait en raison d'un précédent accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; alors que, d'autre part, en refusant d'inclure dans le revenu de M. Y..., pour le calcul de l'indemnité destinée à réparer le préjudice économique subi par ses proches du fait de son décès, la rente pour tierce personne qu'il percevait en raison d'un précédent accident, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la réparation intégrale; alors, qu'en outre la cour d'appel, qui a constaté que le versement de la rente pour tierce personne, destinée à rémunérer la personne qui donnait des soins à M. Y... et qui l'assistait dans les actes de la vie courante, avait cessé en raison du décès de celui-ci, devait en déduire que ses proches pouvaient prétendre à la réparation du préjudice économique qu'ils subissaient du fait de la privation de cette partie du revenu de la victime immédiate de l'accident, qu'en excluant la rente pour tierce personne du revenu servant d'assiette au calcul des indemnités destinées à réparer le préjudice économique des consorts Y..., la cour d'appel aurait méconnu la portée juridique de ses propres constatations, violant pour cette raison encore l'article 1382 du Code civil; alors qu'enfin dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 28 juin 1993), les consorts Y... avaient soutenu que Mme Y... qui exerçait avant l'accident la profession de coiffeuse jouait le rôle de tierce personne auprès de son époux et n'avait plus de revenus propres depuis 1986, qu'en laissant sans réponse ces conclusions d'où il résultait en tout cas que le décès accidentel de M. Y... avait occasionné la perte du revenu correspondant à la rémunération de la tâche accomplie par Mme Y... auprès de son époux, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'aide pour tierce personne n'était plus justifiée après le décès de M. Y..., la rente versée de ce chef n'ayant pas à être prise en compte dans les revenus de celui-ci pour calculer le préjudice patrimonial de Mme Y...; Et attendu que le dommage dont il est demandé réparation n'est pas la conséquence directe de l'accident; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la Mutuelle du bâtiment sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a8cd580146773ffbd2
Données disponibles
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