Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbd4
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 18 mars 1994), qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire, a constaté la résolution de plein droit du contrat de location gérance liant la société City park à la société Trans européenne de participation et a ordonné l'expulsion de celle-ci; que la société Trans européenne a interjeté appel de cette décision et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel, ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail, qui soutient que celle-ci est un bail commercial soumis au statut de la propriété commerciale, revêt par elle-même un caractère manifestement excessif, que, cependant, pour décider le contraire, le premier président a retenu que le preneur à bail n'avait pas encore invoqué le droit au renouvellement qu'il tiendra de la soumission du bail au statut revendiqué; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trans européenne de participation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 mars 1994 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit de la société City park, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Trans européenne de participation, de Me Boullez, avocat de la société City park, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 18 mars 1994), qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire, a constaté la résolution de plein droit du contrat de location gérance liant la société City park à la société Trans européenne de participation et a ordonné l'expulsion de celle-ci; que la société Trans européenne a interjeté appel de cette décision et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel, ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail, qui soutient que celle-ci est un bail commercial soumis au statut de la propriété commerciale, revêt par elle-même un caractère manifestement excessif, que, cependant, pour décider le contraire, le premier président a retenu que le preneur à bail n'avait pas encore invoqué le droit au renouvellement qu'il tiendra de la soumission du bail au statut revendiqué; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qui lui étaient soumis, que le premier président a estimé que la société Trans européenne n'établissait pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans européenne de participation envers la société City park aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel