Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbd5
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 décembre 1993) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, de mentionner que les débats ont été publics, alors que, selon le moyen les débats sur la cause et les conséquences du divorce ne sont pas publics; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les débats se sont déroulés publiquement et non en chambre du conseil comme ils doivent l'être en matière de divorce; que la cour d'appel a, par suite, violé l'article 248 du Code civil; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que son mari ne niait pas vivre en métropole avec une autre femme; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'apportait pas la preuve du grief qu'elle invoquait contre son mari sans prendre en considération l'absence de contestation dont elle faisait état ; qu'elle a, par suite, d'une part, entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 245 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de M. Jules Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, Mme Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 décembre 1993) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, de mentionner que les débats ont été publics, alors que, selon le moyen les débats sur la cause et les conséquences du divorce ne sont pas publics; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les débats se sont déroulés publiquement et non en chambre du conseil comme ils doivent l'être en matière de divorce; que la cour d'appel a, par suite, violé l'article 248 du Code civil; Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel a statué après débats en chambre du conseil, d'où il suit que le moyen manque en fait; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que son mari ne niait pas vivre en métropole avec une autre femme; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'apportait pas la preuve du grief qu'elle invoquait contre son mari sans prendre en considération l'absence de contestation dont elle faisait état ; qu'elle a, par suite, d'une part, entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 245 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que l'épouse soutient, sans en fournir la preuve, que son mari vit actuellement en métropole avec une autre femme; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel