Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbda
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1993) que M. Z... ayant été blessé dans un accident de la circulation dont MM. Y... et X... ont été déclarés responsables, a assigné ceux-ci, en réparation de l'aggravation de son préjudice; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnisation ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, M. Z... dans ses conclusions devant la cour d'appel n'avait jamais fait état d'une incapacité temporaire totale de 1984 à 1989, mais de ce que dès cette période il était atteint d'une incapacité permanente partielle de 70 % ne lui permettant pas d'avoir une activité salariée ce qui justifiait une indemnisation pour perte de salaires, qu'en rejetant cette demande comme tenant à l'incapacité temporaire totale dont il aurait été atteint, l'arrêt aurait dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt qui pour évaluer le préjudice, résultant de l'aggravation de l'état de M. Z..., se borne à retenir "à ce jour" une aggravation de l'incapacité permanente partielle de 50 à 60 % tout en rappelant que l'expert avait depuis le 9 mai 1984 constaté une aggravation de l'incapacité permanente partielle de 50 à 70 % (arrêt p. 5 alinéa 1) n'aurait pas réparé l'intégralité du préjudice et aurait violé l'article 1382 du Code civil;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix Z..., demeurant Les Néréides, bâtiment D4, appartement 296, Saint-Marcel, 13011 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Yves Y..., demeurant 47130 Saint-Laurent, 2°/ de la compagnie La France, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 5°/ de M. Mario X..., demeurant 47130 Bazens, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chevreau, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1993) que M. Z... ayant été blessé dans un accident de la circulation dont MM. Y... et X... ont été déclarés responsables, a assigné ceux-ci, en réparation de l'aggravation de son préjudice; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnisation ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, M. Z... dans ses conclusions devant la cour d'appel n'avait jamais fait état d'une incapacité temporaire totale de 1984 à 1989, mais de ce que dès cette période il était atteint d'une incapacité permanente partielle de 70 % ne lui permettant pas d'avoir une activité salariée ce qui justifiait une indemnisation pour perte de salaires, qu'en rejetant cette demande comme tenant à l'incapacité temporaire totale dont il aurait été atteint, l'arrêt aurait dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt qui pour évaluer le préjudice, résultant de l'aggravation de l'état de M. Z..., se borne à retenir "à ce jour" une aggravation de l'incapacité permanente partielle de 50 à 60 % tout en rappelant que l'expert avait depuis le 9 mai 1984 constaté une aggravation de l'incapacité permanente partielle de 50 à 70 % (arrêt p. 5 alinéa 1) n'aurait pas réparé l'intégralité du préjudice et aurait violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel en énonçant "que la Cour doit retenir ce jour une aggravation de l'incapacité permanente partielle de 50 à 60 %" n'a pas entendu, usant d'une expression surabondante, omettre l'aggravation antérieure à la date à laquelle elle rendait son arrêt; D'où il suit que la cour d'appel, qui par ailleurs n'a fait que commettre une erreur matérielle et par suite sans incidence sur sa décision n'a pas dénaturé les termes du litige et échappe ainsi aux griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel