Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbdb
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mars 1994) et les productions, que Mme Y... a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de M. X..., entre les mains d'un centre de chèques postaux; qu'assigné en validité de cette saisie-arrêt, M. X... a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-arrêt, faute d'avoir été signifié par l'huissier de justice instrumentaire au chef du centre de chèques postaux; que la saisie-arrêt a été déclarée valide par un jugement dont M. X... a relevé appel;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, seul le chef de centre de chèques postaux est habilité à recevoir l'exploit de saisie-arrêt; qu'en déclarant la saisie-arrêt régulièrement délivrée à un simple employé du centre de chèques postaux, les juges du fond ont violé les articles D 522 du Code des Postes et Communications et l'article 561 du Code de procédure civile (ancien); que d'autre part, en se fondant sur la déclaration de l'employé du centre de chèques postaux qu'il était habilité à recevoir l'acte, ladite déclaration résultant d'une simple mention préimprimée de l'acte cochée par l'huissier sans faire état de ses investigations pour vérifier la réalité du pouvoir de l'employé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure sans que celui qui invoque la nullité ait à justifier d'un grief; qu'en déboutant M. X... de son exception de nullité au motif qu'il ne justifierait d'aucun grief, les juges du fond ont violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Erminio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Jeanne Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mars 1994) et les productions, que Mme Y... a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de M. X..., entre les mains d'un centre de chèques postaux; qu'assigné en validité de cette saisie-arrêt, M. X... a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-arrêt, faute d'avoir été signifié par l'huissier de justice instrumentaire au chef du centre de chèques postaux; que la saisie-arrêt a été déclarée valide par un jugement dont M. X... a relevé appel; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, seul le chef de centre de chèques postaux est habilité à recevoir l'exploit de saisie-arrêt; qu'en déclarant la saisie-arrêt régulièrement délivrée à un simple employé du centre de chèques postaux, les juges du fond ont violé les articles D 522 du Code des Postes et Communications et l'article 561 du Code de procédure civile (ancien); que d'autre part, en se fondant sur la déclaration de l'employé du centre de chèques postaux qu'il était habilité à recevoir l'acte, ladite déclaration résultant d'une simple mention préimprimée de l'acte cochée par l'huissier sans faire état de ses investigations pour vérifier la réalité du pouvoir de l'employé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure sans que celui qui invoque la nullité ait à justifier d'un grief; qu'en déboutant M. X... de son exception de nullité au motif qu'il ne justifierait d'aucun grief, les juges du fond ont violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que seul le centre de chèques postaux avait qualité pour invoquer la violation des textes visés au moyen; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel