Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbdd
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société British motors Wright frères, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société monégasque British motors Wright frères a vendu à M. X..., le 26 décembre 1989, un véhicule automobile de marque Rolls Royce qui avait été accidenté ; que dès sa livraison, en février 1990, ce véhicule a présenté une consommation d'huile anormale ; qu'en garantie de ce vice caché et à la suite de plusieurs rapports d'experts, M. X... a, le 3 juillet 1991, assigné le vendeur en résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1993) a déclaré cette demande irrecevable pour n'avoir pas été formée aussi bien dans le délai de 3 mois prévu par l'article 1490 du Code civil de Monaco dont l'application, revendiquée par le vendeur, avait été acceptée par M. X..., que dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil français applicable selon les conditions de vente du bon de commande ; Attendu que M. X... reproche à cet arrêt d'être privé de base légale au regard de ces deux textes pour avoir omis, d'une part, de fixer précisément la date à laquelle il pouvait être regardé comme ayant connu, au début de 1991, la cause et l'amplitude du vice du véhicule en dépit des réparations effectuées en 1990 par le vendeur et, d'autre part, de rechercher si M. X... avait pu connaître, après ces réparations, la cause et l'amplitude du vice, avant d'être en possession du rapport d'expert du 26 avril 1991 ; Mais attendu, d'une part, que dans la mesure où ils se fondent sur la loi étrangère dont l'application échappe au contrôle de la Cour de Cassation, les griefs sont irrecevables ; que, d'autre part, et dans la mesure où ils concernent l'application de la loi française, ils ne tendent, vainement, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a considéré que M. X... avait eu connaissance, dès le début de 1991, c'est à dire, selon ses propres énonciations, par les constats d'huissiers de justice établis les 25 février et 1er mars 1991, du vice, déjà révélé en 1990 et qui n'avait été que confirmé par le rapport du 26 avril 1991 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. X... ; Condamne M. X..., envers la société British motors Wright frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 282
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel