Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbe1
- Date
- 20 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'expert judiciaire sur la relation de cause à effet, entre la panne du moteur litigieux et les transformations opérées sur celui-ci ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civille, 2e section), au profit : 1 / de la société Arvert Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Avallon, 17530 Arvert, 2 / de Mme Jeanne X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Arvert Marine, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Arvert Marine ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a acquis, le 3 août 1988, de Mme X..., un bateau à moteur d'occasion ; qu'ayant découvert, à la suite d'une panne survenue au printemps 1989, que le bloc moteur, d'une puissance de 90 chevaux, ne correspondait pas à celui d'origine, d'une puissance de 140 chevaux, M. Y... a demandé la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que Mme X... a assigné en garantie la société Arvert Marine, qui avait effectué la réparation ; qu'en cause d'appel, M. Y... a, en outre, fondé son action sur l'inexécution par la venderesse de son obligation de délivrance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'expert judiciaire sur la relation de cause à effet, entre la panne du moteur litigieux et les transformations opérées sur celui-ci ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir leur conviction, sans qu'ils soient tenus de suivre les experts dans leurs conclusions ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'aucune des investigations et vérifications effectuées par l'expert ne permettait d'établir que les transformations opérées sur le moteur du bateau, techniquement réalisables, étaient à l'origine des désordres constatés ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur l'obligation de délivrance, après avoir énoncé qu'il appartient à M. Y..., d'une part, d'établir précisément quel matériel il a commandé, et, d'autre part, de décrire les éléments de son consentement, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas justifié qu'une différence de puissance du moteur ait été déterminante de son consentement, d'autant plus qu'il est techniquement prouvé que cette dissemblance n'a eu aucun impact sur l'origine des difficultés techniques ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que les caractéristiques du moteur du bateau qui lui avait été livré n'étaient pas conformes aux spécifications de la commande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Arvert Marine et Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 419
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) mesures d'instruction
Référence
613722a8cd580146773ffbe1
Données disponibles
- Texte intégral