Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbe5
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie A..., veuve Z... B..., demeurant ..., 2 / Mlle Nathalie B..., demeurant ..., 3 / Mlle Véronique B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en septembre 1983, M. Guy B... a péri dans le naufrage de son voilier tandis que sa passagère, Mme Y..., était blessée ; qu'elle a engagé contre les deux filles de M. B..., Mlle Nathalie B..., née le 25 mai 1961, et Mlle Véronique B..., née le 26 avril 1963, une action en réparation de son préjudice ; que ces dernières, condamnées par le premier juge, ont, en cause d'appel, assigné le 13 avril 1987 en garantie l'assureur du voilier, la compagnie la Préservatrice Foncière ; que, par un premier arrêt rendu le 8 décembre 1988, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté l'exception de prescription soulevée par l'assureur au motif que c'était seulement le 30 mai 1986 que les soeurs B... avaient eu connaissance de l'existence de l'assurance dont un courtier, M. X..., leur avait adressé une copie la veille ;que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 10 décembre 1991 ; que, le 22 avril 1988, Mme A..., veuve de Guy B..., et ses deux filles, ont assigné l'assureur en paiement d'une indemnité d'assurance correspondant à la valeur du voilier naufragé ; que l'assureur a opposé la prescription biennale et que ce moyen a été accueilli par l'arrêt attaqué ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les consorts B... n'ont pas invoqué dans leurs conclusions d'appel le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait, selon elles, au premier arrêt du 8 décembre 1988 ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que pour déclarer l'action de tous les consorts B... prescrite, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'en mai et juillet 1981, des appels de primes afférents au voilier avaient été adressés à Mme A..., son épouse, et au domicile commun et que le 9 octobre 1985, une personne avait donné des informations à "l'une des demoiselles B..." sur l'assurance et lui avait conseillé de contacter le courtier X..., de sorte que les consorts B... n'avaient pas été dans l'impossibilité absolue d'agir contre l'assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si chacune des soeurs B..., dont il n'était pas établi qu'elles habitaient ensemble au domicile de leur mère, avait eu personnellement connaissance de l'existence de l'assurance et était ainsi en mesure d'agir contre l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par Mlles Nathalie et Véronique B... en leur qualité d'héritières de leur père, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 478
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel