Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbe7
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1993), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts réciproques, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les actes imputés à Mme X... ne s'expliquaient pas par l'affection nerveuse dont elle souffrait due au comportement violent et immoral de son mari et n'étaient pas de nature à les dépouiller de leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle pour un an et un capital, et de lui avoir refusé la jouissance de la maison de Garches jusqu'à la liquidation des droits des époux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se livrant à un examen partiel et fragmentaire des revenus de M. X... sans disposer d'éléments précis permettant de calculer la compensation à prévoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil; d'autre part, que dans ses conclusions qui ont été dénaturées, Mme X... avait fait cette demande temporaire au double motif que M. X... n'y habitait pas et qu'elle voulait reprendre son fils avec elle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (2ème Chambre), au profit de M. Guy X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1993), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts réciproques, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les actes imputés à Mme X... ne s'expliquaient pas par l'affection nerveuse dont elle souffrait due au comportement violent et immoral de son mari et n'étaient pas de nature à les dépouiller de leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; Mais attendu, qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que le comportement de Mme X... n'était pas excusé par celui de son mari; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle pour un an et un capital, et de lui avoir refusé la jouissance de la maison de Garches jusqu'à la liquidation des droits des époux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se livrant à un examen partiel et fragmentaire des revenus de M. X... sans disposer d'éléments précis permettant de calculer la compensation à prévoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil; d'autre part, que dans ses conclusions qui ont été dénaturées, Mme X... avait fait cette demande temporaire au double motif que M. X... n'y habitait pas et qu'elle voulait reprendre son fils avec elle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, que, c'est hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire et a décidé que la demande de jouissance de la maison n'était pas justifiée; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel