Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbe9
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X...-Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le partage de communauté, effectué dans le cadre de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce, est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité de ce jugement, de telle sorte qu'à partir de cette date les biens attribués à un ex-époux ne peuvent plus faire l'objet d'inscriptions hypothécaires par un créancier de l'autre époux, dont la créance est postérieure au divorce ; qu'en l'espèce, si le notaire avait accompli sans tarder ces formalités de publicité, la société Locabail n'aurait pas pu prendre inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble attribué à la femme, ce qui caractérise l'existence d'un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice causé à l'ex-épouse par cette inscription ; et alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne la dette souscrite auprès de la société Verdale Créations, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'absence de tout lien de causalité, sans rechercher au préalable la date de naissance de cette dette, de telle sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 262 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Julia X...-Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Mounaix-Bordenave et Larran, notaires associés, dont le siège est route de Bayonne, BP 24, 40300 Peyrehorade, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X...-Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Mounaix-Bordenave et Larran, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce sur requête conjointe des époux Z...-Y... a été prononcé par un jugement du 26 août 1985, qui a homologué la convention définitive entérinant l'acte notarié de partage de la communauté dressé le 29 juin 1985 ; que la validité de cet acte, qui prévoyait l'attribution de l'immeuble commun à la femme, était subordonnée à la condition suspensive du prononcé du divorce ; que le jugement, mais non l'acte de partage, a été publié au bureau des hypothèques le 4 octobre 1985, et transcrit le 22 octobre suivant sur les registres d'Etat civil ; que le 27 octobre 1987 et le 27 avril 1988, la société Verdale Créations et la société Locabail ont pris respectivement inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires sur l'immeuble attribué à la femme, en garantie de dettes contractées par le mari seul ; que, le 6 mai 1988, le notaire a dressé un acte constatant la réalisation de la condition suspensive ; que cet acte a été publié le 9 mai 1988 au bureau des hypothèques ; que, n'ayant pu obtenir mainlevée de l'hypothèque Locabail, Mme X...-Y... a assigné le notaire en responsabilité pour le retard par lui apporté à l'accomplissement des formalités de publicité foncière ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 7 janvier 1993), l'a déboutée de cette demande ; Attendu que Mme X...-Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le partage de communauté, effectué dans le cadre de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce, est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité de ce jugement, de telle sorte qu'à partir de cette date les biens attribués à un ex-époux ne peuvent plus faire l'objet d'inscriptions hypothécaires par un créancier de l'autre époux, dont la créance est postérieure au divorce ; qu'en l'espèce, si le notaire avait accompli sans tarder ces formalités de publicité, la société Locabail n'aurait pas pu prendre inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble attribué à la femme, ce qui caractérise l'existence d'un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice causé à l'ex-épouse par cette inscription ; et alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne la dette souscrite auprès de la société Verdale Créations, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'absence de tout lien de causalité, sans rechercher au préalable la date de naissance de cette dette, de telle sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 262 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, que les conclusions prises par Mme X...-Y... devant les juges du fond faisaient reproche au notaire du retard par lui apporté à l'accomplissement des formalités de publicité foncière, faute dont la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait avoir eu aucune conséquence juridique en raison du caractère déclaratif du partage de communauté, tandis que le moyen allègue une faute différente, relative aux formalités prescrites par les règles de l'état civil, qui déterminent la date de l'opposabilité aux tiers du jugement de divorce lui-même ; que ce moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; que le rejet de la première branche rend la seconde inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...-Y..., envers la SCP Mounaix-Bordenave et Larran, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 257
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel