Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbeb
- Date
- 8 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1992), que par délibération en date du 28 avril 1979, Mme X... (épouse du président-directeur général de la Polyclinique La Genette-Missy) a été engagée par la Polyclinique La Genette-Missy, à compter du 1er mai 1979 en qualité de surveillante générale ; que son coefficient de rémunération a progressé à diverses reprises, pour atteindre le coefficient de 541 en 1988 ; que par lettre du 27 août 1990, Mme X... a informé son employeur de sa démission; que le 27 mai 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément de salaire, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de l'apparence purement formelle du départ du salarié, la démission de ce dernier peut s'analyser en un licenciement si les circonstances ayant entouré cette démission l'ont en réalité provoquée ; qu'il était établi que de sérieux conflits opposaient les dirigeants de la société A... La Genette et parmi lesquels le président de la SA, le docteur X..., époux de Z... X... ; qu'il est également constant que des accusations plutôt graves ont été portées contre ce dernier par les autres actionnaires et administrateurs, en sorte que le climat au sein de la clinique dans laquelle Mme X... exerçait des fonctions de direction s'est très notablement détérioré, la mettant ainsi dans l'impossibilité morale de poursuivre plus longtemps ses fonctions ; que la cour d'appel a elle-même constaté ces luttes de pouvoirs et les conflits au sein de la polyclinique qui devaient entraîner la cessation forcée par le docteur X... de ses fonctions de président-directeur général ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, tout en constatant ces conflits internes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires et d'avoir dit qu'à la qualification de directrice de la Polyclinique doit être substituée sur la période non couverte par la prescription celle d'attachée de direction jusqu'au mois d'août 1986, puis à partir du mois de septembre 1986, celle de directrice adjointe et d'avoir dit en conséquence que les coefficients attribués et les rémunérations versées à la salariée ne sont pas contraires à ces qualifications, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de travail du 4 février 1983 applicable aux établissements d'hospitalisation privée, prévoit dans son article 23 une classification des personnels en différents niveaux, et notamment celui de "directeur administratif ou gestionnaire dirigeant administrativement un établissement sous l'autorité du directeur général" qui est classé au coefficient 541 lorsque l'établissement dispose de moins de 50 lits et au coefficient 628 lorsqu'il dispose de 51 à 100 lits ; que ce qui importe pour ce type de salariés, pour l'attribution du coefficient dès lors que les fonctions de direction sont exercées, c'est donc l'importance de l'établissement en nombre de lits ; que la cour d'appel a expressément relevé que Mme X... avait reçu du docteur X..., président-directeur général, une large délégation de ses attributions, ce qui établissait suffisamment la réalité de l'exercice des fonctions de direction ; qu'il était aussi expressément relevé par la cour d'appel que la A... La Y... Missy avait accordé à Mme X... à partir de 1988 le coefficient 541, ce qui correspond aux fonctions de "directeur administratif ou gestionnaire dirigeant administrativement un établissement sous l'autorité du directeur général" dans un établissement de moins de 50 lits, confirmant également la réalité des fonctions de direction ; qu'il était par ailleurs établi que la A... La Y... Missy disposait de plus de 51 lits et approchait même de la centaine ; que dans ces conditions, dès l'instant que les fonctions de direction de Mme X... étaient expressément reconnues en qualité de "directeur administratif ou gestionnaire dirigeant administrativement un établissement sous l'autorité du directeur général" ainsi qu'en attestait le coefficient 541 qui était le sien depuis 1988, et que par ailleurs l'établissement disposait de plus de 51 lits, elle devait nécessairement recevoir le coefficient 628, avec la rémunération qui y était attachée ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 23 de la convention collective applicable aux établissements d'hospitalisation privée et l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jany X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société A... La Y... Missy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société A... La Y... Missy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1992), que par délibération en date du 28 avril 1979, Mme X... (épouse du président-directeur général de la Polyclinique La Genette-Missy) a été engagée par la Polyclinique La Genette-Missy, à compter du 1er mai 1979 en qualité de surveillante générale ; que son coefficient de rémunération a progressé à diverses reprises, pour atteindre le coefficient de 541 en 1988 ; que par lettre du 27 août 1990, Mme X... a informé son employeur de sa démission; que le 27 mai 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément de salaire, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de l'apparence purement formelle du départ du salarié, la démission de ce dernier peut s'analyser en un licenciement si les circonstances ayant entouré cette démission l'ont en réalité provoquée ; qu'il était établi que de sérieux conflits opposaient les dirigeants de la société A... La Genette et parmi lesquels le président de la SA, le docteur X..., époux de Z... X... ; qu'il est également constant que des accusations plutôt graves ont été portées contre ce dernier par les autres actionnaires et administrateurs, en sorte que le climat au sein de la clinique dans laquelle Mme X... exerçait des fonctions de direction s'est très notablement détérioré, la mettant ainsi dans l'impossibilité morale de poursuivre plus longtemps ses fonctions ; que la cour d'appel a elle-même constaté ces luttes de pouvoirs et les conflits au sein de la polyclinique qui devaient entraîner la cessation forcée par le docteur X... de ses fonctions de président-directeur général ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, tout en constatant ces conflits internes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, dans la lettre informant de sa démission le président-directeur général de la Polyclinique, son époux, dans un contexte où elle se trouvait solidaire de ce dernier dans le conflit qui l'opposait à d'autres administrateurs, n'avait pas fait la moindre réserve ni aucun commentaire sur sa décision de démissionner, mentionnant au surplus le délai-congé prévu par la convention collective applicable ; qu'elle a pu, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, décider que la démission de la salariée procédait d'une volonté claire et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires et d'avoir dit qu'à la qualification de directrice de la Polyclinique doit être substituée sur la période non couverte par la prescription celle d'attachée de direction jusqu'au mois d'août 1986, puis à partir du mois de septembre 1986, celle de directrice adjointe et d'avoir dit en conséquence que les coefficients attribués et les rémunérations versées à la salariée ne sont pas contraires à ces qualifications, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de travail du 4 février 1983 applicable aux établissements d'hospitalisation privée, prévoit dans son article 23 une classification des personnels en différents niveaux, et notamment celui de "directeur administratif ou gestionnaire dirigeant administrativement un établissement sous l'autorité du directeur général" qui est classé au coefficient 541 lorsque l'établissement dispose de moins de 50 lits et au coefficient 628 lorsqu'il dispose de 51 à 100 lits ; que ce qui importe pour ce type de salariés, pour l'attribution du coefficient dès lors que les fonctions de direction sont exercées, c'est donc l'importance de l'établissement en nombre de lits ; que la cour d'appel a expressément relevé que Mme X... avait reçu du docteur X..., président-directeur général, une large délégation de ses attributions, ce qui établissait suffisamment la réalité de l'exercice des fonctions de direction ; qu'il était aussi expressément relevé par la cour d'appel que la A... La Y... Missy avait accordé à Mme X... à partir de 1988 le coefficient 541, ce qui correspond aux fonctions de "directeur administratif ou gestionnaire dirigeant administrativement un établissement sous l'autorité du directeur général" dans un établissement de moins de 50 lits, confirmant également la réalité des fonctions de direction ; qu'il était par ailleurs établi que la A... La Y... Missy disposait de plus de 51 lits et approchait même de la centaine ; que dans ces conditions, dès l'instant que les fonctions de direction de Mme X... étaient expressément reconnues en qualité de "directeur administratif ou gestionnaire dirigeant administrativement un établissement sous l'autorité du directeur général" ainsi qu'en attestait le coefficient 541 qui était le sien depuis 1988, et que par ailleurs l'établissement disposait de plus de 51 lits, elle devait nécessairement recevoir le coefficient 628, avec la rémunération qui y était attachée ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 23 de la convention collective applicable aux établissements d'hospitalisation privée et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait jamais exercé les responsabilités correspondant à l'emploi de directeur administratif ou gestionnaire dirigeant administrativement un établissement de 51 à 100 lits sous l'autorité du directeur général ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société A... La Y... Missy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 533
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel