Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbf6
- Date
- 14 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société Cerev, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Cerev, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 18 janvier 1995, contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 16 décembre 1993, dans une instance l'opposant à la société Cerev ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Cerev sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Cerev au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Cerev, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 656
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA