Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbfa
- Date
- 8 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 juin 1992) que M. X... a été engagé par la société SCREG du Sud Ouest en qualité de chauffeur selon un contrat de travail du 22 juin 1989, prenant effet au 27 juin 1989, ledit contrat stipulant que l'ancienneté du salarié dans le groupe remonte au 24 mars 1989 date de son recrutement comme travailleur intérimaire ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 avril 1991, sans qu'une convention de conversion lui ait été proposée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCREG du Sud Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à M. X..., à la suite de ce manquement, alors selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8, alinéa 1 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 "qu'un salarié ne peut bénéficier d'une convention de conversion qu'à la condition d'avoir au moins deux ans d'ancienneté" ; que les périodes effectuées pour le compte d'une entreprise temporaire ne sont pas prises en comte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 8, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et, par fausse application, celles de l'article L. 124-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les périodes indemnisées au titre d'une convention de conversion ne sont pas davantage prises en compte dans le calcul de l'ancienneté de deux ans ouvrant droit au bénéfice d'une convention de conversion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a , de nouveau, violé par refus d'application, les dispositions de l'article 8, alinéa 1, de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; et alors en toute hypothèse que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts qu'à la condition que la victime justifie de l'existence d'un dommage trouvant son origine dans la faute commise ; qu'après avoir constaté que, dans un courrier adressé à la SCREG, l'Assedic avait déclaré que M. X... ne justifiait pas des deux ans d'ancienneté nécessaires à l'attribution de l'allocation de conversion, en raison des périodes intérimaires, et, d'autre part, au titre d'une convention de conversion, la cour d'appel aurait dû en déduire, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, qu'en admettant que la société SCREG ait régulièrement proposé à M. X... une convention de conversion, l'Assedic n'en aurait pas accordé le bénéfice à celui-ci, de sorte que la faute commise par la société SCREG n'avait pu causer le dommage allégué par le salarié ; qu'en décidant, au contraire, que la responsabilité de la société SCREG était engagée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG du Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est lieudit "Varennes", 47240 Bon Encontre, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par cour d'appel de Agen (Chambre sociale), au profit de M. William X..., demeurant Pont de Larran, 42270 Puymirol, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG du Sud Ouest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 juin 1992) que M. X... a été engagé par la société SCREG du Sud Ouest en qualité de chauffeur selon un contrat de travail du 22 juin 1989, prenant effet au 27 juin 1989, ledit contrat stipulant que l'ancienneté du salarié dans le groupe remonte au 24 mars 1989 date de son recrutement comme travailleur intérimaire ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 avril 1991, sans qu'une convention de conversion lui ait été proposée ; Attendu que la SCREG du Sud Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à M. X..., à la suite de ce manquement, alors selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8, alinéa 1 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 "qu'un salarié ne peut bénéficier d'une convention de conversion qu'à la condition d'avoir au moins deux ans d'ancienneté" ; que les périodes effectuées pour le compte d'une entreprise temporaire ne sont pas prises en comte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 8, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et, par fausse application, celles de l'article L. 124-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les périodes indemnisées au titre d'une convention de conversion ne sont pas davantage prises en compte dans le calcul de l'ancienneté de deux ans ouvrant droit au bénéfice d'une convention de conversion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a , de nouveau, violé par refus d'application, les dispositions de l'article 8, alinéa 1, de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; et alors en toute hypothèse que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts qu'à la condition que la victime justifie de l'existence d'un dommage trouvant son origine dans la faute commise ; qu'après avoir constaté que, dans un courrier adressé à la SCREG, l'Assedic avait déclaré que M. X... ne justifiait pas des deux ans d'ancienneté nécessaires à l'attribution de l'allocation de conversion, en raison des périodes intérimaires, et, d'autre part, au titre d'une convention de conversion, la cour d'appel aurait dû en déduire, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, qu'en admettant que la société SCREG ait régulièrement proposé à M. X... une convention de conversion, l'Assedic n'en aurait pas accordé le bénéfice à celui-ci, de sorte que la faute commise par la société SCREG n'avait pu causer le dommage allégué par le salarié ; qu'en décidant, au contraire, que la responsabilité de la société SCREG était engagée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait expressément pris en compte l'ancienneté acquise dans l'entreprise à compter du 24 mars 1989 et que le versement d'une indemnité par l'Assedic pour le mois de juin 1989, au titre d'une précédente convention de conversion, n'avait aucune incidence, puisque le salarié était alors sous contrat de travail ; qu'ayant ainsi relevé que le salarié remplissait les conditions d'ancienneté requise pour que l'employeur soit tenu de lui faire une proposition de convention de conversion, elle a caractérisé tant la faute que le préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCREG du Sud Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 513
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel