Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbfd
- Date
- 6 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Toit, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route nationale 138, 61250 Valframbert, en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1994 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 27 avril 1988 par la société Le Toit, en qualité de serrurier, a été licencié pour faute grave le 27 octobre 1993 après qu'il ait été constaté qu'il était en état d'ébriété au volant d'un véhicule de l'entreprise ; Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et pour lui allouer des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'éthylisme de l'intéressé était ancien et bien connu de l'employeur, lequel s'était abstenu d'une quelconque sanction contre lui notamment quelques jours auparavant alors que des faits identiques lui étaient reprochés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions allouant au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés sur préavis, le jugement rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne M. X..., envers la société Le Toit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 488
Articles de loi cités
article L. 122-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA