Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbff
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des caisses de mutualité sociale agricole des Pyrénées Orientales, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme B..., demeurant ..., 2 / de Mlle Torquia Z..., demeurant ..., 3 / de Mme X..., demeurant ..., 4 / de l'association Joseph A..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union des caisses de mutualité sociale agricole des Pyrénées Orientales, de l'association Joseph A... et de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme B..., de Me Roger, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'intervention de l'association Joseph A... et de Mme X... : Attendu que, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 1992, l'association Joseph A... et Mme X..., ont demandé qu'il soit fait droit aux conclusions du pourvoi de l'Union des caisses de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales ; Mais attendu que l'association Joseph A... et Mme X... ayant été parties devant la cour d'appel, il leur appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions leur faisant grief ; que leur intervention est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que faisant valoir qu'elle avait été mise en relation avec Mme B..., atteinte de paralysie après la naissance de son quatrième enfant, par l'Association Joseph Sauvy et par Mme X..., assistante sociale de l'Union des caisses de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, pour exercer à compter du 20 août 1990 des fonctions de travailleuse familiale chez cette mère de famille et qu'elle avait été licenciée le 31 décembre 1990, Mlle Z... a attrait devant la juridiction prud'homale Mme B... et l'Association Joseph Sauvy ; que Mme X... a été appelée en la cause par Mme B... et que l'Union des Caisses de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales est intervenue volontairement à l'instance ; que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a dit que Mme X... et l'Union des caisses de mutualité sociale agricole avaient agi comme les employeurs de Mlle Z... et les a condamnées à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnités de préavis, de non respect de la procédure et à remettre des bulletins de salaire et un certificat de travail ; Attendu que pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme X... et l'Union des caisses de mutualité sociale agricole étaient responsables de l'embauche de l'intéressée, du paiement de ses salaires et des litiges opposant les parties ; Attendu cependant, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que Mlle Y... travaillait pour le compte de Mme B... et qu'elle avait été licenciée par la famille B..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne les défenderesses, envers l'Union des caisses de mutualité sociale agricole des Pyrénées Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 922
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel