Cour de Cassation · soc — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc01
- Date
- 27 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1992), que M. Y..., engagé le 25 mars 1988 par la société Siemens en qualité d'ingénieur commercial et affecté au département des arts graphiques, a démissionné le 21 novembre 1989 ; que l'employeur a revendiqué l'application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat et qui faisait interdiction, pendant un an au salarié d'entrer au service d'une société concurrente, sur tout le territoire national ; qu'il s'est donc acquitté de l'indemnité prévue au profit du salarié, en contrepartie de cette clause ; qu'à l'issue de son préavis, celui-ci est entré au service de la société Dainippon Screen en qualité d'attaché commercial ; que la société Siemens, estimant que cette société la concurrençait directement, lui a fait sommation, ainsi qu'à M. Y..., d'avoir à cesser toute relation de travail ; que le contrat de travail a été effectivement rompu le 21 novembre 1990, mais que trois mois plus tard, à l'expiration du délai de validité de la clause de non-concurrence, M. Y... a été réengagé par la société Dainippon ; que la société Siemens a engagé, contre l'une et l'autre, une action prud'homale tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ; que le salarié a soulevé la nullité de la clause de non-concurrence et sollicité, reconventionnellement, des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Siemens fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en déclarant nulle la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à l'article L. 122-15 du Code du travail, le nouvel employeur d'un salarié qui est intervenu dans la rupture du contrat de travail est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent ; qu'en l'espèce, la société Dainippon Screen ayant, dans ses conclusions, reconnu que "c'est fort d'une promesse d'embauche, que M. Y... a quitté la société Siemens", la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L. 122-15 du Code du travail, devait apprécier si l'aveu du rôle actif joué par la société Dainippon Screen dans la rupture ne justifiait pas sa condamnation à des dommages-intérêts solidairement avec le salarié, complice de la réalisation du préjudice ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que conformément à l'article 1134 du Code civil, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est licite si l'interdiction temporaire qu'elle impose quant à l'activité prohibée est justifiée par la spécialisation acquise par le salarié en exerçant ses fonctions auprès de l'employeur, créancier de l'obligation de non-concurrence ; qu'en déclarant nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail au motif que la spécialisation du salarié lui interdisait de retrouver un emploi pendant la durée de la clause, sans rechercher si la formation initiale de M. Y..., ingénieur commercial, ne lui permettait pas d'exercer un travail sans mettre au service du nouvel employeur la spécialisation précisément acquise auprès de la société Siemens à laquelle il était lié par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que, par sa généralité et l'étendue du secteur géographique défendu, la clause litigieuse faisait perdre à M. Y..., qui n'avait été employé que pendant moins de deux ans par la société Siemens, l'expérience professionnelle qu'il avait "acquise depuis plusieurs années" et qu'elle lui interdisait d'exercer sur tout le territoire national, l'activité professionnelle qui était la sienne ; que c'est donc sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, qu'elle a déclaré cette clause nulle ; Attendu ensuite que l'article L. 122-15 du Code du travail n'est applicable que lorsque le salarié a "rompu abusivement" le contrat de travail ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait démissionné dans des conditions régulières pour entrer au service de la société Dainippon Screen, ce qui, en raison de l'illicéité de la clause de non-concurrence, ne pouvait être considéré comme un abus, le moyen n'est pas davantage fondé en sa première branche ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Siemens, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Dominique X..., demeurant ... de Mure, 2 / de la société Dainippon Screen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemens, de la SCP Gatineau, avocat de la société Dainippon Screen, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1992), que M. Y..., engagé le 25 mars 1988 par la société Siemens en qualité d'ingénieur commercial et affecté au département des arts graphiques, a démissionné le 21 novembre 1989 ; que l'employeur a revendiqué l'application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat et qui faisait interdiction, pendant un an au salarié d'entrer au service d'une société concurrente, sur tout le territoire national ; qu'il s'est donc acquitté de l'indemnité prévue au profit du salarié, en contrepartie de cette clause ; qu'à l'issue de son préavis, celui-ci est entré au service de la société Dainippon Screen en qualité d'attaché commercial ; que la société Siemens, estimant que cette société la concurrençait directement, lui a fait sommation, ainsi qu'à M. Y..., d'avoir à cesser toute relation de travail ; que le contrat de travail a été effectivement rompu le 21 novembre 1990, mais que trois mois plus tard, à l'expiration du délai de validité de la clause de non-concurrence, M. Y... a été réengagé par la société Dainippon ; que la société Siemens a engagé, contre l'une et l'autre, une action prud'homale tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ; que le salarié a soulevé la nullité de la clause de non-concurrence et sollicité, reconventionnellement, des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Siemens fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en déclarant nulle la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à l'article L. 122-15 du Code du travail, le nouvel employeur d'un salarié qui est intervenu dans la rupture du contrat de travail est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent ; qu'en l'espèce, la société Dainippon Screen ayant, dans ses conclusions, reconnu que "c'est fort d'une promesse d'embauche, que M. Y... a quitté la société Siemens", la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L. 122-15 du Code du travail, devait apprécier si l'aveu du rôle actif joué par la société Dainippon Screen dans la rupture ne justifiait pas sa condamnation à des dommages-intérêts solidairement avec le salarié, complice de la réalisation du préjudice ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que conformément à l'article 1134 du Code civil, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est licite si l'interdiction temporaire qu'elle impose quant à l'activité prohibée est justifiée par la spécialisation acquise par le salarié en exerçant ses fonctions auprès de l'employeur, créancier de l'obligation de non-concurrence ; qu'en déclarant nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail au motif que la spécialisation du salarié lui interdisait de retrouver un emploi pendant la durée de la clause, sans rechercher si la formation initiale de M. Y..., ingénieur commercial, ne lui permettait pas d'exercer un travail sans mettre au service du nouvel employeur la spécialisation précisément acquise auprès de la société Siemens à laquelle il était lié par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que, par sa généralité et l'étendue du secteur géographique défendu, la clause litigieuse faisait perdre à M. Y..., qui n'avait été employé que pendant moins de deux ans par la société Siemens, l'expérience professionnelle qu'il avait "acquise depuis plusieurs années" et qu'elle lui interdisait d'exercer sur tout le territoire national, l'activité professionnelle qui était la sienne ; que c'est donc sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, qu'elle a déclaré cette clause nulle ; Attendu ensuite que l'article L. 122-15 du Code du travail n'est applicable que lorsque le salarié a "rompu abusivement" le contrat de travail ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait démissionné dans des conditions régulières pour entrer au service de la société Dainippon Screen, ce qui, en raison de l'illicéité de la clause de non-concurrence, ne pouvait être considéré comme un abus, le moyen n'est pas davantage fondé en sa première branche ; Sur le second moyen : Attendu que la société Siemens reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y... alors, selon le moyen, que dans ses conclusions restées sans réponse, elle faisait valoir que la société Dainippon avait expressément affirmé qu'elle réembaucherait M. Y... une fois la durée de la clause de non-concurrence expirée, avait licencié M. Y... trois mois avant cette date et l'avait réembauché immédiatement après, n'avait pas, en réalité, interrompu son contrat avec celui-ci qui était resté directement ou indirectement au service de la société Dainippon ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait qu'aucun préjudice n'avait été subi par M. Y... en raison du caractère purement apparent de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant par là -même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté qu'en faisant état d'une clause de non-concurrence non valable pour contraindre la société Dainippon Screen à licencier M. Y..., la société Siemens avait causé à celui-ci un préjudice dont elle a apprécié le montant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siemens, envers M. X... et la société Dainippon Screen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 853
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffc01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel