Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc03
- Date
- 8 février 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 décembre 1992), que Mmes X... et Y... employées en qualité de vendeuses très qualifiées aux Nouvelles Galeries de Saint Etienne ont été affectées au Groupement d'intérêt économique GEDAD regroupant la SA Nouvelles Galeries et divers fournisseurs ; que cette affectation s'accompagnant d'une modification de la structure de la rémunération a été refusée par les salariées qui ont alors été licenciées pour motif économique le 10 mai 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 3 des statuts du GEDAD régulièrement produits en cause d'appel dans leur forme à jour en "juin 1989", que "le Groupement constitué pour une durée de cinq années à compter de son immatriculation au registre du commerce (...) a été prorogé pour une nouvelle période de dix années à compter du 8 octobre 1980 expirant le 7 octobre 1990 par assemblée générale extraordinaire du 1er mars 1979" ; qu'en déclarant que "la constitution du GIE GEDAD date de juin 1989" et n'aurait eu qu'une "éphémère existence puisqu'elle a pris fin dès le 1er octobre 1989" (v. arrêt attaqué, p.2), la cour d'appel a dénaturé l'article 3 précité et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que par voie de conséquence de ce qui précède, en déclarant que "le caractère éphémère de la structure GEDAD laisse penser qu'elle a servi de circuit pour essentiellement faciliter la modification unilatérale des modalités de rémunération" (v. arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a violé les articles 1134, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors encore qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 15 de l'accord d'entreprise conclu entre la SFNGR, et le GEDAD d'une part, les organisations syndicales d'autre part, produit en cause d'appel, que "les anciens salariés N.G." bénéficiaient "d'une garantie supplémentaire" dans la mesure où "ils ne peuvent pas recevoir moins que la somme qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés salariés N.G." (p.6) ; qu'en déclarant que "la modification des modalités de rémunération proposée aux vendeurs (...) était susceptible de se traduire par une diminution de salaire" (v. arrêt attaqué, p.2), la cour d'appel a dénaturé l'article 15 précité et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que, constitue un motif économique celui qui n'est pas inhérent à la personne du salarié et apparait dicté par l'intérêt de l'entreprise ; que tel est le cas de la réorganisation d'un service inspirée par le souci d'une meilleure gestion, qui est fondé sur une incitation salariale non discriminatoire et n'ayant pas pour effet de réduire la rémunération de l'intéressé ; que dès lors, en déclarant que "l'employeur, qui fait état d'une restructuration dans l'intérêt de l'entreprise ne justifie d'aucune circonstance contraignante" et que "la volonté de motiver le personnel par le biais d'une modification de la structure de la rémunération ne constitue pas en elle-même une cause économique" (v. arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Française des Nouvelles Galeries Réunies, ayant magasin ..., représentée par son Président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Valérie Y..., demeurant ... Saint Etienne, 2 / de Mme Jeannine X..., demeurant ..., 42000 Saint Etienne, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 décembre 1992), que Mmes X... et Y... employées en qualité de vendeuses très qualifiées aux Nouvelles Galeries de Saint Etienne ont été affectées au Groupement d'intérêt économique GEDAD regroupant la SA Nouvelles Galeries et divers fournisseurs ; que cette affectation s'accompagnant d'une modification de la structure de la rémunération a été refusée par les salariées qui ont alors été licenciées pour motif économique le 10 mai 1989 ; Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 3 des statuts du GEDAD régulièrement produits en cause d'appel dans leur forme à jour en "juin 1989", que "le Groupement constitué pour une durée de cinq années à compter de son immatriculation au registre du commerce (...) a été prorogé pour une nouvelle période de dix années à compter du 8 octobre 1980 expirant le 7 octobre 1990 par assemblée générale extraordinaire du 1er mars 1979" ; qu'en déclarant que "la constitution du GIE GEDAD date de juin 1989" et n'aurait eu qu'une "éphémère existence puisqu'elle a pris fin dès le 1er octobre 1989" (v. arrêt attaqué, p.2), la cour d'appel a dénaturé l'article 3 précité et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que par voie de conséquence de ce qui précède, en déclarant que "le caractère éphémère de la structure GEDAD laisse penser qu'elle a servi de circuit pour essentiellement faciliter la modification unilatérale des modalités de rémunération" (v. arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a violé les articles 1134, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors encore qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 15 de l'accord d'entreprise conclu entre la SFNGR, et le GEDAD d'une part, les organisations syndicales d'autre part, produit en cause d'appel, que "les anciens salariés N.G." bénéficiaient "d'une garantie supplémentaire" dans la mesure où "ils ne peuvent pas recevoir moins que la somme qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés salariés N.G." (p.6) ; qu'en déclarant que "la modification des modalités de rémunération proposée aux vendeurs (...) était susceptible de se traduire par une diminution de salaire" (v. arrêt attaqué, p.2), la cour d'appel a dénaturé l'article 15 précité et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que, constitue un motif économique celui qui n'est pas inhérent à la personne du salarié et apparait dicté par l'intérêt de l'entreprise ; que tel est le cas de la réorganisation d'un service inspirée par le souci d'une meilleure gestion, qui est fondé sur une incitation salariale non discriminatoire et n'ayant pas pour effet de réduire la rémunération de l'intéressé ; que dès lors, en déclarant que "l'employeur, qui fait état d'une restructuration dans l'intérêt de l'entreprise ne justifie d'aucune circonstance contraignante" et que "la volonté de motiver le personnel par le biais d'une modification de la structure de la rémunération ne constitue pas en elle-même une cause économique" (v. arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaitre la portée de l'accord d'entreprise que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que l'affectation des salariées auprès du GIE, accompagnée d'un changement dans la structure de leur rémunération, constituait une modification substantielle des contrats de travail ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui a fait ressortir que la restructuration invoquée par les Nouvelles Galeries n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Française des Nouvelles Galeries Réunies, envers Mme Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 517
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffc03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel