Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc04
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) que M. X..., engagé en qualité de gardien par la société ACDS, a été licencié pour faute grave le 10 mai 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la réalité de l'endormissement profond de M. X... ne résultait pas du rapport des contrôleurs qui, bien qu'à une certaine distance du salarié, avaient indiqué avoir frappé à plusieurs reprises avant de voir "émerger le salarié", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la violation des consignes de sécurité et le fait de dormir pendant les heures de travail, au lieu d'assurer la surveillance dont il est chargé, constitue, pour un gardien de nuit, une faute grave et à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ; que, dès lors, en déclarant illégitime le licenciement de M. X..., au motif inopérant de l'absence de ronde, de contrôle d'allées et venues ou d'alarme sur ce poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'il appartient aux juges judiciaires d'apprécier le degré de gravité de la faute commise par le salarié, nonobstant l'appréciation initiale de l'employeur et, a fortiori, de ses subordonnés, non qualifiés pour prononcer une sanction ; que, dès lors, en retenant l'appréciation préalable du chef d'unité et du directeur d'exploitation du salarié convoqué à un entretien en vue d'une mesure disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ACDS Prévention sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Mortesa X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention sécurité, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) que M. X..., engagé en qualité de gardien par la société ACDS, a été licencié pour faute grave le 10 mai 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la réalité de l'endormissement profond de M. X... ne résultait pas du rapport des contrôleurs qui, bien qu'à une certaine distance du salarié, avaient indiqué avoir frappé à plusieurs reprises avant de voir "émerger le salarié", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la violation des consignes de sécurité et le fait de dormir pendant les heures de travail, au lieu d'assurer la surveillance dont il est chargé, constitue, pour un gardien de nuit, une faute grave et à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ; que, dès lors, en déclarant illégitime le licenciement de M. X..., au motif inopérant de l'absence de ronde, de contrôle d'allées et venues ou d'alarme sur ce poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'il appartient aux juges judiciaires d'apprécier le degré de gravité de la faute commise par le salarié, nonobstant l'appréciation initiale de l'employeur et, a fortiori, de ses subordonnés, non qualifiés pour prononcer une sanction ; que, dès lors, en retenant l'appréciation préalable du chef d'unité et du directeur d'exploitation du salarié convoqué à un entretien en vue d'une mesure disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, d'une part, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACDS Prévention sécurité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 726
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffc04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel