Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc06
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1994) d'avoir fixé à la somme de 120 000 francs le montant de l'indemnisation du préjudice de Mme Odette A... et à la somme de 60 000 francs celui de Mmes Z... D... et E... et de M. A..., alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale du préjudice réellement subi suppose que les juges du fond évaluent l'indemnisation de ce préjudice en fonction des éléments de la cause; qu'en se référant, pour fixer le montant de la réparation du préjudice moral des consorts A..., à "l'évaluation faite par les juridictions de la juridiction parisienne", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que le préjudice moral subi du fait du décès d'un parent dépend de l'intensité des liens existant entre le demandeur et le parent décédé et des circonstances du décès; qu'il n'est pas inversement proportionnel à l'éloignement géographique existant entre ceux-ci; qu'en limitant, dès lors, la réparation du préjudice moral des consorts A..., au motif que le domicile de ces derniers étaient géographiquement éloignés de celui de leurs parents décédés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve A..., née X..., demeurant chez Mme Claudine Z..., ..., 2°/ Mme Claudine Z..., née A..., demeurant ..., 3°/ Mme Jacqueline D..., née A..., demeurant ..., 4°/ Mme Monique E..., née A..., demeurant ..., 5°/ M. Jean-Jacques A..., demeurant Ecole publique, 05220 Monestier-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2°/ de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, qu'au cours d'une collision survenue, le 10 février 1991, entre les véhicules de M. B... et de M. Y..., Mme A..., épouse Herche, sa soeur, Mme A..., épouse C..., et la fille de cette dernière, âgée de 2 ans et demi, sont décédées; que les consorts A... ont assigné M. Y... et l'Union des assurances de Paris, son assureur, en réparation du préjudice moral que leur a causé ces décès; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1994) d'avoir fixé à la somme de 120 000 francs le montant de l'indemnisation du préjudice de Mme Odette A... et à la somme de 60 000 francs celui de Mmes Z... D... et E... et de M. A..., alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale du préjudice réellement subi suppose que les juges du fond évaluent l'indemnisation de ce préjudice en fonction des éléments de la cause; qu'en se référant, pour fixer le montant de la réparation du préjudice moral des consorts A..., à "l'évaluation faite par les juridictions de la juridiction parisienne", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que le préjudice moral subi du fait du décès d'un parent dépend de l'intensité des liens existant entre le demandeur et le parent décédé et des circonstances du décès; qu'il n'est pas inversement proportionnel à l'éloignement géographique existant entre ceux-ci; qu'en limitant, dès lors, la réparation du préjudice moral des consorts A..., au motif que le domicile de ces derniers étaient géographiquement éloignés de celui de leurs parents décédés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence d'élément quant à la permanence des liens qu'avaient gardés Mme Odette A... avec ses enfants et sa petite-fille et l'absence de précision quant aux rapports qu'entretenaient Mmes Z..., D... et E... et M. A... avec leurs soeurs et nièce décédées, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et abstraction faites de motifs surabondants, apprécié le préjudice moral subi par les consorts A... du fait du décès de leurs parents; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la compagnie UAP et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffc06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel