Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc0d
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 février 1994) d'avoir attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant mineur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 287 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi du 8 janvier 1993, l'exercice de l'autorité parentale est exceptionnellement confiée à l'un seul des deux parents lorsque l'intérêt de l'enfant le commande; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que la situation conflictuelle entre les parents exacerberait de nouveaux litiges qui seraient soumis à la juridiction, sans constater que l'intérêt de l'enfant, et non celui d'une bonne administration de la justice, commande de ne confier l'exercice de l'autorité parentale qu'à l'un des deux parents, est privé de base légale au regard de l'article 287 précité ; alors, d'autre part, que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement de première instance n'ont constaté qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'être confié à la garde de la mère plutôt que de son père; que l'article 287 du Code civil a été ainsi violé;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de Mme Chantal Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 6 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Privas, prononçant le divorce des époux X...-Y..., a maintenu la garde de l'enfant commun à la mère, réglementé le droit de visite et fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 février 1994) d'avoir attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant mineur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 287 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi du 8 janvier 1993, l'exercice de l'autorité parentale est exceptionnellement confiée à l'un seul des deux parents lorsque l'intérêt de l'enfant le commande; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que la situation conflictuelle entre les parents exacerberait de nouveaux litiges qui seraient soumis à la juridiction, sans constater que l'intérêt de l'enfant, et non celui d'une bonne administration de la justice, commande de ne confier l'exercice de l'autorité parentale qu'à l'un des deux parents, est privé de base légale au regard de l'article 287 précité ; alors, d'autre part, que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement de première instance n'ont constaté qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'être confié à la garde de la mère plutôt que de son père; que l'article 287 du Code civil a été ainsi violé; Mais attendu que M. X... s'étant borné à demander l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, la cour d'appel, relevant, par motifs propres et adoptés, qu'il existait une situation conflictuelle entre les parents, a souverainement décidé que le maintien de l'autorité parentale à la mère était conforme à l'intérêt de l'enfant; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 500 francs; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffc0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel