Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc0e
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 mars 1994), que la société Lyonnaise de Banque (la banque) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme, représentant les montants des soldes débiteurs de leurs comptes de dépôt et en validité de la saisie-arrêt qu'elle avait été autorisée à pratiquer, entre ses mains, sur l'ensemble de valeurs et titres appartenant à M. X... et détenus à titre de nantissement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement, alors que, selon le moyen, le portefeuille de titres de M. X... ayant été nanti au profit de son créancier, la société Lyonnaise de Banque, qui le détenait, seule cette dernière était en droit de procéder à la réalisation du gage en faisant vendre lesdits titres; que dès lors, en affirmant qu'il appartenait à M. X... de donner des ordres de vente, pour réaliser le gage au moment le plus opportun, la cour d'appel a violé l'article 2078 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 mars 1994), que la société Lyonnaise de Banque (la banque) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme, représentant les montants des soldes débiteurs de leurs comptes de dépôt et en validité de la saisie-arrêt qu'elle avait été autorisée à pratiquer, entre ses mains, sur l'ensemble de valeurs et titres appartenant à M. X... et détenus à titre de nantissement; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement, alors que, selon le moyen, le portefeuille de titres de M. X... ayant été nanti au profit de son créancier, la société Lyonnaise de Banque, qui le détenait, seule cette dernière était en droit de procéder à la réalisation du gage en faisant vendre lesdits titres; que dès lors, en affirmant qu'il appartenait à M. X... de donner des ordres de vente, pour réaliser le gage au moment le plus opportun, la cour d'appel a violé l'article 2078 du Code civil; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait soutenu que les titres nantis, indisponibles depuis un an, avaient perdu l'essentiel de leur valeur, retient que celui-ci ne contestait ni le montant de la somme due en principal à la banque ni la réalité du nantissement consenti au profit de celle-ci; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Lyonnaise de Banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffc0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel