Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc13
- Date
- 28 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme A..., employée au centre hospitalier de Pau, a été renversée par le camion appartenant à M. Z... et conduit par M. X... et qu'après expertises, le tribunal de grande instance, devant lequel Mme A... avait assigné ses adversaires, a rendu deux décisions, l'une pour constater la transaction sur le préjudice subjectif et renvoyer l'affaire à une autre audience sur le préjudice objectif, l'autre pour rejeter une demande de quatrième expertise, homologuer le dernier rapport d'expertise et renvoyer à la mise en état, que le centre hospitalier de Pau a fait appel des deux jugements, que le 4 juin 1992, la cour d'appel a rendu un arrêt faisant injonction aux parties de déposer des conclusions récapitulatives, que par un arrêt du 22 octobre suivant, la cour d'appel a confirmé les jugements, et évoquant l'affaire, donné injonction à l'assureur de faire connaître de façon détaillée ses prestations, que par arrêt du 11 mars 1993, la cour d'appel a fixé le préjudice de Mme A... et condamné MM. Z... et X... à le réparer;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le centre hospitalier de Pau fait grief aux arrêts du 22 octobre 1992 et du 11 mars 1993 de ne pas avoir statué sur ses prétentions alors que, selon le moyen, si la cour d'appel de Pau devait avoir considéré que le centre hospitalier, par ses conclusions du 4 août 1992, n'avait pas récapitulé ses "moyens" et ainsi les avait abandonnés, il resterait que le centre avait expressément formulé des "prétentions" sur lesquelles la cour d'appel devait statuer; qu'ainsi, en ne statuant pas sur la demande du centre hospitalier, la cour d'appel aurait confondu "moyens" et "prétentions" et violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice subi par Mme A... au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle en incluant une "perte de la pleine capacité physique" alors que, selon le moyen, la réparation ne peut excéder le montant du préjudice et procurer à la victime un profit et qu'en l'espèce, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1382 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le centre hospitalier de Pau, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 22 octobre 1992 et 11 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Paulette A..., née Y..., demeurant ..., 4°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 5°/ de la société La Foncière, dont le siège est ..., 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou, 64000 Pau, défendeurs à la cassation ; MM. X... et Z... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 11 mars 1993 prononcé par la même Cour; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat du centre hospitalier de Pau, de Me Blanc, avocat de Mme A..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme A..., employée au centre hospitalier de Pau, a été renversée par le camion appartenant à M. Z... et conduit par M. X... et qu'après expertises, le tribunal de grande instance, devant lequel Mme A... avait assigné ses adversaires, a rendu deux décisions, l'une pour constater la transaction sur le préjudice subjectif et renvoyer l'affaire à une autre audience sur le préjudice objectif, l'autre pour rejeter une demande de quatrième expertise, homologuer le dernier rapport d'expertise et renvoyer à la mise en état, que le centre hospitalier de Pau a fait appel des deux jugements, que le 4 juin 1992, la cour d'appel a rendu un arrêt faisant injonction aux parties de déposer des conclusions récapitulatives, que par un arrêt du 22 octobre suivant, la cour d'appel a confirmé les jugements, et évoquant l'affaire, donné injonction à l'assureur de faire connaître de façon détaillée ses prestations, que par arrêt du 11 mars 1993, la cour d'appel a fixé le préjudice de Mme A... et condamné MM. Z... et X... à le réparer; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le centre hospitalier de Pau fait grief aux arrêts du 22 octobre 1992 et du 11 mars 1993 de ne pas avoir statué sur ses prétentions alors que, selon le moyen, si la cour d'appel de Pau devait avoir considéré que le centre hospitalier, par ses conclusions du 4 août 1992, n'avait pas récapitulé ses "moyens" et ainsi les avait abandonnés, il resterait que le centre avait expressément formulé des "prétentions" sur lesquelles la cour d'appel devait statuer; qu'ainsi, en ne statuant pas sur la demande du centre hospitalier, la cour d'appel aurait confondu "moyens" et "prétentions" et violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que par arrêt du 13 octobre 1994, régulièrement produit dont l'irrévocabilité n'est pas contestée, la cour d'appel a, sur la requête du centre hospitalier de Pau, réparé l'omission invoquée au moyen, qu'en conséquence le moyen est devenu sans objet; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice subi par Mme A... au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle en incluant une "perte de la pleine capacité physique" alors que, selon le moyen, la réparation ne peut excéder le montant du préjudice et procurer à la victime un profit et qu'en l'espèce, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a réparé des préjudices distincts dont elle a fixé souverainement le montant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le centre hospitalier de Pau et Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffc13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel