Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc14
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux I. à leurs torts partagés, alors, selon le moyen que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune; que la cour d'appel, pour prononcer le divorce de M. I. et de Mme P. à leurs torts partagés s'est bornée à énoncer que les faits "imputables aux deux époux constituent une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et rendent intolérable le maintien de la vie commune"; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits allégués à l'encontre de M. I. constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations de mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. I. à verser une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible; que ce faisant, le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que les époux possédaient en commun un appartement évalué à 6 millions de francs, n'a pas tenu compte de cet élément pour fixer le montant de la prestation compensatoire attribuée à Mme P.; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y avait invitée M. I., si la nature de bien commun de l'appartement n'aurait pas une incidence sur la situation financière respective des époux dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil; que, d'autre part, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. I. faisait valoir, s'appuyant en cela sur une attestation régulièrement versée aux débats, qu'un établissement dans lequel il était associé pour moitié affichait d'importantes pertes et devait fermer définitivement ses portes au mois de mars 1994; que la cour d'appel, qui a fixé le montant de la prestation compensatoire sans se prononcer sur cet élément de nature à réduire considérablement les ressources de M. I. dans un avenir prévisible, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice I., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit de Mme Christine P., épouse I., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. I., de Me Choucroy, avocat de Mme P., épouse I., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux I. à leurs torts partagés, alors, selon le moyen que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune; que la cour d'appel, pour prononcer le divorce de M. I. et de Mme P. à leurs torts partagés s'est bornée à énoncer que les faits "imputables aux deux époux constituent une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et rendent intolérable le maintien de la vie commune"; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits allégués à l'encontre de M. I. constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations de mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés à chacun des époux constituaient des violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. I. à verser une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible; que ce faisant, le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que les époux possédaient en commun un appartement évalué à 6 millions de francs, n'a pas tenu compte de cet élément pour fixer le montant de la prestation compensatoire attribuée à Mme P.; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y avait invitée M. I., si la nature de bien commun de l'appartement n'aurait pas une incidence sur la situation financière respective des époux dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil; que, d'autre part, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. I. faisait valoir, s'appuyant en cela sur une attestation régulièrement versée aux débats, qu'un établissement dans lequel il était associé pour moitié affichait d'importantes pertes et devait fermer définitivement ses portes au mois de mars 1994; que la cour d'appel, qui a fixé le montant de la prestation compensatoire sans se prononcer sur cet élément de nature à réduire considérablement les ressources de M. I. dans un avenir prévisible, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, a tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I., envers Mme P., épouse I., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) divorce
Référence
613722a8cd580146773ffc14
Données disponibles
- Texte intégral