Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc15
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leur torts partagés alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si l'abandon du domicile conjugal par celle-ci n'était pas excusé par le comportement du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline, Yvonne, Odette X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, conseillers, M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leur torts partagés alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si l'abandon du domicile conjugal par celle-ci n'était pas excusé par le comportement du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil; Mais attendu qu'en retenant que le départ de l'épouse du domicile conjugal constituait une violation grave des devoirs du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a nécessairement estimé que le fait n'était pas excusé par le comportement de M. X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour allouer à l'ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente dont le service est limité dans le temps, l'arrêt se borne à retenir les revenus mensuels de M. X..., sans s'expliquer sur l'indemnité qu'il aurait perçu, ainsi que le soutenait Mme Y... dans ses écritures, lors de son départ en préretraite; que par suite la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffc15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel