Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc1a
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Riu Sarda et Fils, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Riu Sarda et Fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mars 1987, Mme X... a été victime d'un accident alors qu'elle utilisait une presse servant à l'assemblage de pièces par thermocollage; que sa main gauche a été coincée entre l'élément chauffant mobile et le bâti de la machine, et qu'elle a été brûlée au pouce; qu'elle a formé une action tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et demandé que préalablement soit ordonnée une mesure d'expertise; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que Mme X... sollicite une expertise parce qu'elle ne peut expliquer les circonstances de l'accident, que lors de l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie, elle n'a, en effet, pas mis en cause la machine elle-même mais le fait que c'était la colle déposée sur cette machine qui l'avait brûlée et qu'aucun élément ne permet de mettre en évidence une responsabilité de l'employeur pour des circonstances en définitive indéterminées; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise demandée avait pour objet, non pas de rechercher les circonstances de l'accident, qui ne faisaient pas l'objet de contestation, mais si la machine sur laquelle travaillait Mme X... présentait un caractère dangereux que l'employeur n'aurait pas dû ignorer, et alors qu'au cours de l'enquête, la salariée avait fait observer que la machine n'était pas pourvue d'un système de sécurité destiné à prévenir ce type d'incident, et qu'elle avait indiqué avoir été brûlée, non pas en enlevant la colle déposée sur la machine, mais en retirant une pièce qui venait d'être collée, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Mme X..., ainsi que les énonciations claires et précises du rapport d'enquête, a violé les textes susvisés; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... demande l'allocation à ce titre de la somme de 8 000 francs; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société Riu Sarda et fils à verser à Mme Garcia la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile. Condamne la société Riu Sarda et Fils et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel