Cour de Cassation · soc — 14 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc20
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L.622-5 du Code de la sécurité sociale énonce :"les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après, ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : 1°) médecin..."; que la généralité de cette formule exclut que des médecins puissent être écartés du régime en raison de l'article L.311-2; que la réserve de l'article L. 311-2 ne concerne que les personnes visées au 3° de l'article L. 622-5, lequel énonce :"et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée..."; d'où il suit qu'en refusant de rattacher M. X..., à raison des prestations fournies à la société Sanesco, au régime géré par la CARMF, les juges du fond ont violé les articles L.311-2, L.622-5 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse autonome de retraite de médecins français fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si comme l'avaient relevé les premiers juges, M. X..., à l'occasion des missions ponctuelles de courte durée qu'il effectuait, s'organisait en toute liberté, selon les modalités qu'il choisissait, dans ses locaux personnels, avec son infrastructure et selon les horaires qu'il fixait les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.311-2,L.622-5 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, en tout cas, que, faute d'avoir recherché, comme l'avaient encore relevé les premiers juges, si M. X... était en droit de refuser les missions qui lui étaient proposées, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L.311-2,L.622-5 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., 2°/ de la société SANESCO, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 4°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ..., 5°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est ..., 6°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société SANESCO, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la Caisse autonome de retraite des médecins français de son désistement en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France; Attendu que la société Sanesco a utilisé les services de M. X..., médecin, pour la réalisation d'études adaptées dans le cadre de marchés passés avec ses divers clients, pour lesquels elle conçoit des logiciels; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier M. X... au régime général de la sécurité sociale pour cette activité; que la cour d'appel (Paris, 10 février 1994) a rejeté le recours de la société Sanesco; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L.622-5 du Code de la sécurité sociale énonce :"les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après, ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : 1°) médecin..."; que la généralité de cette formule exclut que des médecins puissent être écartés du régime en raison de l'article L.311-2; que la réserve de l'article L. 311-2 ne concerne que les personnes visées au 3° de l'article L. 622-5, lequel énonce :"et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée..."; d'où il suit qu'en refusant de rattacher M. X..., à raison des prestations fournies à la société Sanesco, au régime géré par la CARMF, les juges du fond ont violé les articles L.311-2, L.622-5 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que le classement, par l'article L.622-5 3°) du Code de la sécurité sociale, des médecins au sein des professions libérales et leur affiliation à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève cette activité non salariée n'est pas incompatible avec leur affiliation au régime général des assurances sociales, réservée par l'article L. 622-2 du même Code, dès lors qu'ils sont salariés ou qu'ils travaillent à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat; que la cour d'appel, qui a relevé que l'obligation faite aux médecins de cotiser à la Caisse autonome de retraite des médecins français pour leur activité libérale ne touchait pas au principe d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale lorsque ceux-ci sont salariés ou assimilés par application de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, n'a fait qu'appliquer les textes invoqués; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse autonome de retraite de médecins français fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si comme l'avaient relevé les premiers juges, M. X..., à l'occasion des missions ponctuelles de courte durée qu'il effectuait, s'organisait en toute liberté, selon les modalités qu'il choisissait, dans ses locaux personnels, avec son infrastructure et selon les horaires qu'il fixait les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.311-2,L.622-5 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, en tout cas, que, faute d'avoir recherché, comme l'avaient encore relevé les premiers juges, si M. X... était en droit de refuser les missions qui lui étaient proposées, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L.311-2,L.622-5 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., lorsqu'il exécutait des missions ponctuelles pour la société Sanesco, travaillait en collaboration avec des salariés de cette entreprise, figurait sur les contrats passés avec les clients, était tenu à une obligation de résultat, dans des délais impartis, qu'il devait procéder aux corrections nécessaires, sous la responsabilité d'un représentant de la société Sanesco, et qu'il avait admis lui-même que ses travaux étaient soumis à un contrôle; qu'elle a pu en déduire qu'en dépit de l'indépendance technique dont il avait bénéficié, il était lié à la société par un lien de subordination; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie demande l'allocation d'une somme de 9 225 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE sans objet l'intervention de M. X... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français à payer la somme de 9 225 francs à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la Caisse autonome des médecins français, envers la CPAM des Yvelines, la CAMPLIF et l'URSSAF de Paris-Eti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722a9cd580146773ffc20
Données disponibles
- Texte intégral