Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc22
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... ayant été mortellement blessé le 16 octobre 1987 en descendant d'un autobus, ses ayants droit ont demandé à la Régie mixte des transports toulonnais (RMTT) et à son assureur, la compagnie PME assurances, la réparation du préjudice corporel subi par la victime et celle de leur propre préjudice; que la caisse primaire a réclamé le remboursement des prestations servies à Marcel X...; que, par jugement du 20 octobre 1985, le tribunal de grande instance a condamné la RMTT à réparer la moitié du dommage subi par la victime et ses ayants droit et à rembourser à la Caisse la totalité des prestations qu'elle avait servies; que la RMTT et son assureur ont demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant selon eux ce jugement et portant sur le montant de leur condamnation au profit de la Caisse, laquelle devait être égale à la moitié des prestations servies; Attendu que, pour accueillir cette requête, l'arrêt attaqué énonce que le Tribunal a commis dans son jugement du 20 octobre 1989 une erreur non matérielle mais intellectuelle et qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur, bien que les droits de la Caisse en soient affectés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de La Régie mixte des transports toulonnais (RMTT), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie PME assurances, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Marie A..., veuve C... X..., 4°/ de Mme Simone X..., épouse B... Y..., demeurant toutes deux ..., 5°/ de Mme Anne-Marie X..., épouse D... E..., demeurant ci-devant Les Vignes de Marius n° 4, 13090 Aix-en-Provence, et actuellement rue Abbé de l'Epée, Château double, 13591 Aix-en-Provence, 6°/ de M. Robert X..., demeurant ci-devant place du Commerce, 83910 Pourrières, et actuellement avenue Eugénie Murabel, 13480 Cabries, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, de Me Choucroy, avocat de La Régie mixte des transports toulonnais (RMTT) et de la compagnie PME assurances, de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... ayant été mortellement blessé le 16 octobre 1987 en descendant d'un autobus, ses ayants droit ont demandé à la Régie mixte des transports toulonnais (RMTT) et à son assureur, la compagnie PME assurances, la réparation du préjudice corporel subi par la victime et celle de leur propre préjudice; que la caisse primaire a réclamé le remboursement des prestations servies à Marcel X...; que, par jugement du 20 octobre 1985, le tribunal de grande instance a condamné la RMTT à réparer la moitié du dommage subi par la victime et ses ayants droit et à rembourser à la Caisse la totalité des prestations qu'elle avait servies; que la RMTT et son assureur ont demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant selon eux ce jugement et portant sur le montant de leur condamnation au profit de la Caisse, laquelle devait être égale à la moitié des prestations servies; Attendu que, pour accueillir cette requête, l'arrêt attaqué énonce que le Tribunal a commis dans son jugement du 20 octobre 1989 une erreur non matérielle mais intellectuelle et qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur, bien que les droits de la Caisse en soient affectés; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que seules peuvent être réparées par la voie de la requête en rectification les erreurs purement matérielles, et alors, d'autre part, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement rectifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; Condamne les défendeurs, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel