Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc23
- Date
- 14 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, dont le siège est ... Toulouse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1995, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF de la Haute-Garonne, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 septembre 1995; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4744 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à l'URSSAF de la Haute-Garonne de son désistement de pourvoi; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le Crédit lyonnais; Condamne l'URSSAF de la Haute-Garonne, envers le Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA