Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc2a
- Date
- 20 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1992) que Mlle Z..., employée en qualité de coiffeuse par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail et à titre de rappels de salaire; que le conseil de prud'hommes ayant fait droit à ces demandes, M. Y... a interjeté appel du jugement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir par confirmation du jugement entrepris, condamné M. Y... à payer aux ayants-droit de Mlle Z... des sommes aux titres de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que si la comparution en cause d'appel est obligatoire et si le juge d'appel ne statue que sur les motifs dont il est saisi, il reste, en cas de pluralité d'audiences, saisi des moyens antérieurement développés, même si à une audience ultérieure une partie ne comparaît pas; qu'il résulte du dossier de la procédure et de l'arrêt du 17 juin 1922, d'une part qu'il avait été conclu au fond le 8 novembre 1991 et sur l'interruption d'instance le 29 janvier 1983 ; que lors de l'audience du 17 juin 1992, M. Y... avait comparu; qu'en ne se disant dès lors saisie d'aucun moyen, à défaut de comparution lors de l'audience après renvoi du 1er décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles R. 517-9 du Code du travail et 469 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que par voie de conséquence en ne répondant pas aux moyens péremptoires contenus dans les conclusions régulières du 8 novembre 1991 aux termes desquelles le contrat d'adaptation était complété par la feuille d'embauche antérieure, contenant une période d'essai, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Claude Z..., 2°/ de Mme Christiane Z..., née X..., héritiers de Mlle Z... Sandra, leur fille décédée le 19 janvier 1992, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1992) que Mlle Z..., employée en qualité de coiffeuse par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail et à titre de rappels de salaire; que le conseil de prud'hommes ayant fait droit à ces demandes, M. Y... a interjeté appel du jugement; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir par confirmation du jugement entrepris, condamné M. Y... à payer aux ayants-droit de Mlle Z... des sommes aux titres de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que si la comparution en cause d'appel est obligatoire et si le juge d'appel ne statue que sur les motifs dont il est saisi, il reste, en cas de pluralité d'audiences, saisi des moyens antérieurement développés, même si à une audience ultérieure une partie ne comparaît pas; qu'il résulte du dossier de la procédure et de l'arrêt du 17 juin 1922, d'une part qu'il avait été conclu au fond le 8 novembre 1991 et sur l'interruption d'instance le 29 janvier 1983 ; que lors de l'audience du 17 juin 1992, M. Y... avait comparu; qu'en ne se disant dès lors saisie d'aucun moyen, à défaut de comparution lors de l'audience après renvoi du 1er décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles R. 517-9 du Code du travail et 469 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que par voie de conséquence en ne répondant pas aux moyens péremptoires contenus dans les conclusions régulières du 8 novembre 1991 aux termes desquelles le contrat d'adaptation était complété par la feuille d'embauche antérieure, contenant une période d'essai, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y..., bien que régulièrement convoqué à l'audience, n'étant ni présent, ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'était saisie d'aucun moyen d'appel, le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel