Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc2d
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, que le salaire qu'il a perçu est inférieur au salaire correspondant à son emploi; que la prime exceptionnelle de 1 000 francs qu'il perçoit depuis 1988 ne doit pas être prise en considération en raison de son caractère exceptionnel; que d'après l'article 4 de la Convention collective nationale des transports routiers, le salaire d'un technicien ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi; que l'article 8 de la même convention collective précise que le salaire effectif ne comprend pas les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement du conseil de prud'hommes, la demande ne découlait pas du rappel de salaire mais des salaires réels perçus à l'exception de la prime de bilan; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Fumay (section commerce), au profit de la société Jean Borsu, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Borsu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fumay, 19 octobre 1992), M. X..., engagé par la société Borsu comme déclarant en douane, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en faisant valoir qu'il lui était dû un rappel de salaire; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, que le salaire qu'il a perçu est inférieur au salaire correspondant à son emploi; que la prime exceptionnelle de 1 000 francs qu'il perçoit depuis 1988 ne doit pas être prise en considération en raison de son caractère exceptionnel; que d'après l'article 4 de la Convention collective nationale des transports routiers, le salaire d'un technicien ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi; que l'article 8 de la même convention collective précise que le salaire effectif ne comprend pas les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que la prime était versée de façon constante et n'était pas de ce fait une gratification exceptionnelle, a décidé exactement qu'elle devait être prise en considération pour apprécier si l'intéressé percevait le salaire conventionnel garanti; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement du conseil de prud'hommes, la demande ne découlait pas du rappel de salaire mais des salaires réels perçus à l'exception de la prime de bilan; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que M. X... ait invoqué à l'appui de sa demande les salaires déjà perçus; que le moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est tant que tel irrecevable; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... demande que les intérêts de retard, soit la somme de 3 325 francs, lui soit allouée; Mais attendu que cette demande ne relève pas de la compétence de la Cour de Cassation; qu'elle est irrecevable; Sur la demande tendant à l'allocation d'une somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par la société Borsu : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Borsu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel