Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc2e
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir décidé que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, le 21 février 1985, a condamné la société Beylerian, son employeur, à rembourser à l'ASSEDIC des Yvelines, qui réclamait le paiement des indemnités de chômage versées à la salariée du 14 mai 1985 au 30 novembre 1987, les indemnités payées à cette dernière du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, en faisant application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alinéa 2, dans sa rédaction de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit : 1°/ de Mme Denise X..., demeurant ..., 2°/ de la société Beylerian et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et 22 de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir décidé que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, le 21 février 1985, a condamné la société Beylerian, son employeur, à rembourser à l'ASSEDIC des Yvelines, qui réclamait le paiement des indemnités de chômage versées à la salariée du 14 mai 1985 au 30 novembre 1987, les indemnités payées à cette dernière du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, en faisant application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alinéa 2, dans sa rédaction de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986; Attendu, cependant, qu'il résulte, d'une part, de l'article 22 de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986 que les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 et, d'autre part, de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, que l'ASSEDIC pouvait prétendre au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, les termes "tribunal" et "jugement" désignant de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement et la décision rendue par cette juridiction; que, dès lors, en limitant la demande de remboursement de l'ASSEDIC aux indemnités payées du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui ont débouté l'ASSEDIC de sa demande de remboursement pour les sommes versées à la salariée au-delà de 6 mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Condamne Mme X... et la société Beylerian et fils, envers l'ASSEDIC des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722a9cd580146773ffc2e
Données disponibles
- Texte intégral