Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc2f
- Date
- 20 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 1992), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1987 par l'Hôpital Saint-Joseph en qualité d'auxiliaire de service par un contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises par la suite, a été licenciée par lettre du 18 juin 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt constate que Mme X... a travaillé pour le compte de l'Hôpital Saint-Joseph en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée dont les trois premiers étaient justifiés par un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et prononce leur requalification en contrat à durée indéterminée en raison du troisième contrat déjà irrégulier; dès lors, en décidant que l'invocation du retour d'un salarié absent, échéance prévue uniquement à l'occasion du quatrième contrat, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute de rechercher, malgré ses constatations, si la salariée n'occupait pas, en réalité, un emploi permanent, au motif inopérant de l'impossibilité de créer un poste du fait des règles particulières de fonctionnement, la cour d'appel a violé, une nouvelle fois, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement de 14 859 francs en deniers ou quittances valable alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas sollicité condamnation de ce chef, mais constatation que cette somme avait été versée à bon droit; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout, que la cour d'appel a constaté que cette somme avait été versée; qu'elle a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de l'Hôpital Saint-Joseph, dont le siège social est 57430 Sarralbe, défendeur à la cassation ; L'Hôpital Saint-Joseph a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Hôpital Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 1992), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1987 par l'Hôpital Saint-Joseph en qualité d'auxiliaire de service par un contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises par la suite, a été licenciée par lettre du 18 juin 1991; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt constate que Mme X... a travaillé pour le compte de l'Hôpital Saint-Joseph en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée dont les trois premiers étaient justifiés par un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et prononce leur requalification en contrat à durée indéterminée en raison du troisième contrat déjà irrégulier; dès lors, en décidant que l'invocation du retour d'un salarié absent, échéance prévue uniquement à l'occasion du quatrième contrat, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute de rechercher, malgré ses constatations, si la salariée n'occupait pas, en réalité, un emploi permanent, au motif inopérant de l'impossibilité de créer un poste du fait des règles particulières de fonctionnement, la cour d'appel a violé, une nouvelle fois, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le contrat de travail de la salariée devait être réputé à durée indéterminée pour avoir été conclu en méconnaissance des dispositions légales concernant les contrats à durée déterminée, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement de 14 859 francs en deniers ou quittances valable alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas sollicité condamnation de ce chef, mais constatation que cette somme avait été versée à bon droit; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout, que la cour d'appel a constaté que cette somme avait été versée; qu'elle a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que dès lors que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartient de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer la somme invoquée en deniers ou quittance valable; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel