Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc34
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992), que selon les statuts de la Société de caution mutuelle de l'industrie cotonnière (SOCOMU), ses adhérents devaient, pour obtenir sa garantie, verser une cotisation de 2 % des crédits obtenus par eux, remboursable après apurement de leurs dettes; que, par un protocole conclu le 22 octobre 1973 entre la SOCOMU et la Caisse nationale des marchés de l'Etat, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), cet établissement s'est vu confier la gestion d'un "fonds de garantie" dans l'intérêt des emprunteurs, bénéficiaires de la caution mutuelle, désignés comme "co-garants"; que, selon le protocole, le fonds devait également être abondé de 95 % des fruits des placements, ainsi que du produit des intérêts de retard; que la SOCOMU y était désignée comme représentante des "bénéficiaires de crédits" "pour toutes les questions concernant l'ensemble (d'entre eux) et en particulier pour la gestion et le remboursement du fonds de garantie"; que, le 30 mars 1981, la SOCOMU a, par accord avec cinq autres organismes de caution mutuelle, accepté de cesser ses activités pour permettre la création de la société de Caution mutuelle du textile et de l'habillement (Cautexha); qu'il y était convenu qu'"une fois les engagements (en cours) dénoués et les cotisations versées s'y rapportant... remboursées, le solde disponible desdites cotisations... vienne conforter le fonds de garantie de Cautexha"; que, sous déduction de provisions pour deux opérations en cours, le CEPME a, malgré l'opposition de la SOCOMU, viré le solde du fonds de garantie tenu à son nom, au fonds de garantie de la Cautexha; que la Cautexha est intervenue volontairement en cause d'appel; Sur la recevabilité du pourvoi n F 93-12.705, contestée par la défense : Attendu que la Cautexha ne s'est pas bornée devant la cour d'appel à appuyer les prétentions du CEPME sur le bien-fondé de la rétention par lui des sommes litigieuses, mais a invoqué, pour elle-même, que ces sommes avaient été mises à sa disposition pour constituer son propre fonds de garantie; que son intervention dans l'instance est, ainsi, intervenue à titre principal; que son pourvoi est, dès lors, recevable;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 93-12.705 formé par la société Cautexha, société anonyme de caution mutuelle du textile et de l'habillement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) , au profit : 1°/ de la société coopérative de caution mutuelle de l'industrie cotonnière (SOCOMU), dont le siège est ..., 2°/ de la société de Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 93-13.785 formé par la société de Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit de la société de caution mutuelle de l'industrie cotonnière (SOCOMU), défenderesse à la cassation ; En présence de : la société Cautexha, société de caution mutuelle du textile et de l'habillement; La demanderesse au pourvoi n° F 93-12.705 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi n° E 93-13.785 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cautexha, de Me Luc-Thaler, avocat de la société SOCOMU, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n E 93-13.785 et n F 93-12.705, qui attaquent le même arrêt; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992), que selon les statuts de la Société de caution mutuelle de l'industrie cotonnière (SOCOMU), ses adhérents devaient, pour obtenir sa garantie, verser une cotisation de 2 % des crédits obtenus par eux, remboursable après apurement de leurs dettes; que, par un protocole conclu le 22 octobre 1973 entre la SOCOMU et la Caisse nationale des marchés de l'Etat, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), cet établissement s'est vu confier la gestion d'un "fonds de garantie" dans l'intérêt des emprunteurs, bénéficiaires de la caution mutuelle, désignés comme "co-garants"; que, selon le protocole, le fonds devait également être abondé de 95 % des fruits des placements, ainsi que du produit des intérêts de retard; que la SOCOMU y était désignée comme représentante des "bénéficiaires de crédits" "pour toutes les questions concernant l'ensemble (d'entre eux) et en particulier pour la gestion et le remboursement du fonds de garantie"; que, le 30 mars 1981, la SOCOMU a, par accord avec cinq autres organismes de caution mutuelle, accepté de cesser ses activités pour permettre la création de la société de Caution mutuelle du textile et de l'habillement (Cautexha); qu'il y était convenu qu'"une fois les engagements (en cours) dénoués et les cotisations versées s'y rapportant... remboursées, le solde disponible desdites cotisations... vienne conforter le fonds de garantie de Cautexha"; que, sous déduction de provisions pour deux opérations en cours, le CEPME a, malgré l'opposition de la SOCOMU, viré le solde du fonds de garantie tenu à son nom, au fonds de garantie de la Cautexha; que la Cautexha est intervenue volontairement en cause d'appel; Sur la recevabilité du pourvoi n F 93-12.705, contestée par la défense : Attendu que la Cautexha ne s'est pas bornée devant la cour d'appel à appuyer les prétentions du CEPME sur le bien-fondé de la rétention par lui des sommes litigieuses, mais a invoqué, pour elle-même, que ces sommes avaient été mises à sa disposition pour constituer son propre fonds de garantie; que son intervention dans l'instance est, ainsi, intervenue à titre principal; que son pourvoi est, dès lors, recevable; Sur le premier moyen de chacun des pourvois, pris chacun en ses deux branches : Attendu que le CEPME et la Cautexha font grief à l'arrêt d'avoir d'avoir déclaré recevable la demande formée par la SOCOMU alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dénaturation des termes clairs et précis d'une convention donne ouverture à cassation; qu'en l'espèce, l'article 3 du protocole d'accord conclu le 22 octobre 1973 stipulait seulement que la SOCOMU "représentera "ses membres auprès de la CNME pour toutes "les questions concernant l'ensemble des bénéficiaires de crédits et en particulier pour la "gestion et le remboursement du fonds de garantie..." ; qu'il n'en résultait pas que la SOCOMU avait pour autant le pouvoir d'agir en justice au nom desdits membres; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'article 3 du protocole en date du 22 octobre 1973 stipule que la SOCOMU "représentera ses membres auprès de la CNME pour toutes les questions concernant l'ensemble des bénéficiaires de crédits et en particulier pour la gestion et le remboursement du fonds de garantie dont il est parlé à l'article 12 ci-dessous"; qu'il en résulte que la SOCOMU se voyait ainsi conférer le pouvoir de représenter ses membres auprès de la CNME et non d'agir en justice au nom de ses membres; qu'en décidant dès lors que la SOCOMU avait qualité pour agir en justice au nom de ses membres par l'effet de cette dernière stipulation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, alors qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où la SOCOMU aurait eu qualité pour agir en justice comme mandataire de ses membres, la recevabilité de son action restait subordonnée à la condition de justifier de l'identité de ses mandants; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu la règle "nul en France ne plaide par procureur"; et alors, enfin, qu'à supposer que la SOCOMU ait eu qualité pour agir en justice en qualité de mandataire de ses membres, son action ne pouvait en toute hypothèse être recevable qu'à la condition qu'elle ait indiqué le nom de ses mandants ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, par suite, méconnu la règle "nul en France ne plaide par procureur"; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la demande de la SOCOMU tendait à l'application d'un contrat conclu avec le CEPME par elle-même, dans l'intérêt des entrepreneurs désireux de bénéficier de sa garantie, et qu'elle avait un intérêt direct à soutenir une telle prétention, peu important qu'elle ait, eu égard à ses statuts, à répartir les sommes litigieuses entre tout ou partie de ses adhérents ou anciens adhérents; que la cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'elle avait qualité à agir et n'était pas tenue d'indiquer quels seraient les bénéficiaires des répartitions de son actif de liquidation; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen de chacun des pourvois, l'un étant pris en ses quatre branches, l'autre en ses trois branches : Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SOCOMU, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en condamnant le CEPME à payer la somme de 616 070,12 francs à la SOCOMU personnellement et non à ses mandants, tout en déclarant, par ailleurs, l'action de celle-ci recevable en tant qu'elle était introduite par elle en qualité de mandataire de ses membres, la cour d'appel a violé la règle "nul en France ne plaide par procureur"; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la SOCOMU est recevable en son action en tant que celle-ci agit en qualité de mandataire de ses membres; qu'en condamnant néanmoins le CEPME à payer la somme en principal de 616 070,12 francs à la SOCOMU personnellement et non à ses mandants, la cour d'appel a violé la règle "nul en France ne plaide par procureur"; alors, en outre, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, par l'acte additif au protocole du 30 mars 1981, les cinq sociétés de caution mutuelle -dont la SOCOMU- ayant constitué la Cautexha avaient donné leur accord pour que le solde de leurs fonds de garantie respectifs vienne conforter le fonds de garantie de la Cautexha; qu'en soutenant que le CEPME n'aurait pu transférer à la Cautexha le solde du fonds de garantie SOCOMU sans le consentement "exprès" de cette dernière, la cour d'appel a reconnu par là même que la SOCOMU disposait bien du pouvoir d'autoriser un tel transfert; qu'en refusant néanmoins de déclarer celui-ci valide, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil; alors, au surplus, que la cour d'appel relève que par l'acte additif au protocole d'accord, la SOCOMU et quatre autres sociétés de caution mutuelle de l'habillement ont donné leur accord "pour qu'une fois les engagements (en cours) dénoués et les cotisations versées s'y rapportant ... remboursées, le solde disponible desdites cotisations qui subsisterait après écoulement des délais statutairement prévus, vienne conforter le fonds de garantie de la Cautexha"; qu'elle constate également que la SOCOMU a la qualité de mandataire de ses membres et a d'ailleurs le pouvoir d'autoriser le transfert à la Cautexha du solde du fonds de garantie ; qu'en se refusant dès lors à tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le transfert des fonds opéré par le CEPME à la Cautexha avait été autorisé par l'acte susvisé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil; alors, par ailleurs, que les tiers à un contrat, s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat; qu'en condamnant dès lors le CEPME à payer à la SOCOMU les sommes que ce dernier avait transférées à la Cautexha, en regard de la situation de fait créée par l'acte additif au protocole d'accord autorisant un tel transfert, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil; alors, encore, qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions signifiées le 12 mai 1992, la Cautexha faisait valoir à titre tout à fait subsidiaire que "si l'on devait analyser l'annexe au protocole d'accord comme comportant une stipulation pour autrui, la cour d'appel ne pouvait que constater que Cautexha en serait la bénéficiaire et que le courrier qu'elle adressait le 17 mai 1989 à SOCOMU, devait être analysé comme une acceptation expresse de la stipulation faite à son profit et donc irrévocable"; qu'en énonçant dès lors que seule la SOCOMU se prévalait des règles de la stipulation pour autrui pour faire valoir qu'elle avait révoqué cette stipulation valablement, à défaut d'acceptation de la Cautexha, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le CEPME avait expressément appelé l'attention de la cour d'appel dans ses écritures en réplique sur la nature du solde du fonds de garantie, lequel n'étant pas un élément de l'actif social ne trouvait pas sa place dans un boni de liquidation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer la SOCOMU fondée à réclamer au CEPME le remboursement de la somme litigieuse, retient que les conditions d'utilisation de ladite somme "dans le cadre de (la) liquidation" de la SOCOMU prévus dans ses statuts; que ce faisant, la cour d'appel qui a confondu le boni éventuel de liquidation et la dévolution du fonds de garantie telle qu'elle avait été prévue par l'additif au protocole a une nouvelle fois violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à prononcer de condamnation au profit des adhérents de la SOCOMU, non présents à l'instance; Attendu, en deuxième lieu, que, sans dénier que la SOCOMU avait le pouvoir d'autoriser le transfert du fonds de garantie à la Cautexha, l'arrêt a constaté que l'exécution d'un tel transfert par le CEPME, tiers au contrat conclu entre les sociétés de caution mutuelle, ne pouvait intervenir d'office et supposait un ordre de la part de sa propre cocontractante, la SOCOMU, mais que la stipulation citée au moyen, souscrite par les sociétés fondatrices de la Cautexha, ne comportait pas un tel ordre à l'intention du CEPME; que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que cette stipulation ne pouvait être invoquée par le CEPME comme justifiant son initiative de réaffecter d'office les fonds litigieux; Attendu, en troisième lieu, que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a interprété les conclusions de la Cautexha, comme ne prétendant pas, même à titre subsidiaire, au bénéfice, pour elle, d'une stipulation pour autrui, mais se bornant à s'opposer au moyen de la SOCOMU se référant à une telle stipulation; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la nature du fonds de garantie au regard des statuts de la SOCOMU, auxquels le CEPME était étranger, ne pouvait, comme elle a fait, que se référer aux termes du contrat conclu entre ces deux sociétés; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE les demandes présentées par la société Cautexha et la SOCOMU sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Cautexha et le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), envers la société SOCOMU , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel